ABROGÉSECTION 1 : Contrainte.
ABROGÉSection II : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
ABROGÉSous-section 1 : Procédure d'opposition
ABROGÉSous-section 2 : Déclaration du tiers détendeur
ABROGÉSous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
ABROGÉSous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur
ABROGÉSous-section 2 : Contestations
ABROGÉSous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive
ABROGÉSous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
ABROGÉSous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
ABROGÉSECTION 3 : Procédure sommaire.
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions communes.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues à l'article 1143-2 et à l'article 1143-8 du Code rural rural pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles 1033-1, 1143-6, troisième alinéa, 1176 et 1177 dudit code.
Les organismes assureurs définis à l'article 1106-9 du Code rural disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 1er, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts dudit organisme.
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteur prévue par l'article 1143-8, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Avant d'engager l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Lorsqu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles, elle doit en outre, à peine de nullité, reproduire les dispositions du troisième alinéa de l'article 1106-12 du Code rural.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées, et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés, en application des articles 1033-1, 1176 et 1177 du Code rural, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural selon les modalités fixées aux articles ci-après.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article 3 ci-dessus et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000La décision du tribunal de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000L'opposition prévue à l'article 1143-8 du code rural est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article 1143-8 du code rural et des articles 10 à 17 du présent décret ;
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section IV. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
Article 18
Version en vigueur du 05/07/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 05 juillet 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°94-553 du 28 juin 1994 - art. 2 () JORF 5 juillet 1994En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement sur présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes conformément au droit commun.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section IV, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section IV, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 1143-8 du code rural.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les dispositions des sous-sections I à IV de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les dispositions des sous-sections I à IV de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 19
Version en vigueur du 05/07/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 05 juillet 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°94-553 du 28 juin 1994 - art. 2 () JORF 5 juillet 1994Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles 20 et 21, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale.
Article 20
Version en vigueur du 05/07/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 05 juillet 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°94-553 du 28 juin 1994 - art. 2 () JORF 5 juillet 1994Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article 15 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 21
Version en vigueur du 05/07/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 05 juillet 1994 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°94-553 du 28 juin 1994 - art. 2 () JORF 5 juillet 1994Le secrétariat du tribunal convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le tiers détenteur ou le débiteur, auteur de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Si les procédures prévues aux sections I et II s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévue à l'article 3 ci-dessus est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Après le recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Pour le recouvrement prévu à l'article précédent, les comptables du trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles 10 à 21.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article 1106-9 du Code rural ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-1166 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Sont abrogés le paragraphe 4 de l'article 13 du décret susvisé du 20 avril 1950 modifié, les articles 12 et 14 du décret susvisé du 3 juin 1952 modifié et l'article 8 du décret susvisé du 31 mars 1961 modifié.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 avril 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.