Décret n°75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

abrogée depuis le 24/06/1994abrogée depuis le 24 juin 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment son article 11 ;

Vu le décret du 24 février 1942 instituant un comité technique permettant de la sélection des plantes cultivées ;

Vu le décret du 22 février 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964, modifié par le décret n° 68-56 du 2 janvier 1968, relatif à la création et à l'organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;

Vu le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu le décret du 7 août 1975 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Jacques Chirac ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux matériels fruitiers de reproduction utilisés en vue de la production de fruits destinés à l'alimentation humaine.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.

    Ils comprennent les catégories suivantes :

    Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;

    Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;

    Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 24/06/1994Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994
    Modifié par Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 - art. 10 () JORF 15 janvier 1993

    Les producteurs de matériels fruitiers de reproduction peuvent demander au ministre de l'agriculture que leur production soit soumise au contrôle des services du ministère de l'agriculture en vue de la certification officielle de ceux de ces matériels fruitiers de reproduction qui seront reconnus comme comportant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires définies par arrêté du même ministre.

    Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

    Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 24/06/1994Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994
    Modifié par Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 - art. 10 () JORF 15 janvier 1993

    La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 24/06/1994Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994
    Modifié par Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 - art. 10 () JORF 15 janvier 1993

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermineront :

    Les conditions d'admission des établissements au contrôle prévu à l'article 3 :

    Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que devront présenter les matériels fruitiers de reproduction pour faire l'objet d'une certification officielle ;

    Les agents chargés de contrôle et les modalités d'exercice de ce dernier ;

    Les conditions de délivrance des certificats officiels ;

    Les modalités selon lesquelles le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières sera associé aux opérations de contrôle et de certification.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    Les matériels fruitiers de reproduction qui auront été certifiés devront être accompagnés du certificat faisant corps avec un emballage ou lien inviolable ou maintenu dans le système de fermeture de l'emballage dont l'inviolabilité sera assurée par un scellé selon les prescriptions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article 5.

    En ce qui concerne les semences une étiquette de même couleur que le certificat et portant la mention du nom de l'espèce et de la variété ainsi que du numéro de référence du lot et de l'établissement producteur sera placée à l'intérieur des emballages contenant les semences. Lorsque ces mentions sont imprimées sur l'emballage, la présence de cette étiquette n'est pas obligatoire.

    Les semences et les lots de plants produits dans des pays étrangers et pour lesquels aura été délivré dans le pays producteur un certificat dont un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité permanent de la sélection des plantes cultivées aura reconnu l'équivalence avec le certificat prévu par le présent décret devront, pour bénéficier des dispositions du présent décret, comporter un emballage portant l'indication de ce certificat.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    La délivrance de chaque certificat donne lieu au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières en raison de la participation, prévue à l'article 5, de cet organisme aux opérations de contrôle et de certification, à la perception d'une redevance pour services rendus dont le barème sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    Sera retiré tout certificat délivré pour un produit qui aura cessé de présenter les caractéristiques au vu desquelles ce certificat a été donné.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 15/01/1993Version en vigueur du 24 août 1975 au 15 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 - art. 10 () JORF 15 janvier 1993

    Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction composée en majorité de représentants du ministre de l'agriculture ainsi que de représentants des producteurs et utilisateurs de matériels fruitiers de reproduction. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'agriculture.

    La commission est consultée par le ministre de l'agriculture dans les cas prévus par le présent décret. Elle lui soumet toutes propositions d'ordre technique concernant les matériels fruitiers de reproduction. Elle est associée à l'exercice du contrôle mentionné à l'article 3.

    Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 11 () JORF 24 juin 1994

    Le présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles 342 à 364 du code rural et du décret du 29 octobre 1968 susvisé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur du 24/08/1975 au 24/06/1994Version en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pour le Premier ministre et par délégation :

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.