Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 401 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret n° 61-27 du 11 janvier 1961 ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, modifié notamment par le décret n° 68-396 du 30 avril 1968 ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 62-1266 du 30 octobre 1962 relatif à la détermination des droits aux prestations des assurances maladie et maternité des ayants droit d'un assuré social décédé, modifié par le décret n° 69-677 du 19 juin 1969 ; Vu le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladies, maternité, invalidité et décès, modifié par le décret n° 69-338 du 11 avril 1969 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 26/03/1980Version en vigueur du 23 août 1975 au 26 mars 1980

    Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS 1980
    Modifié par Décret 77-1336 1977-11-25 ART. 1 JORF 7 DECEMBRE 1977

    Le délai dans lequel doivent être inscrites comme demandeurs d'emploi les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi susvisée du 4 juillet 1975 pour avoir ou pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, est fixé à douze mois à compter de la date de libération de leurs obligations du service actif.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 août 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La durée de la période prévue à l'article 4, alinéa 1, de la loi susvisée du 4 juillet 1975, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 août 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La durée de la période prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée du 4 juillet 1975, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 août 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens de l'article 4, alinéa 3 de la loi susvisée du 4 juillet 1975, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :

    I. - Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales.

    Si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.

    Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.

    Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.

    L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.

    II. - Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.

    Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 août 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    A l'expiration du délai fixé à l'article 5 ci-dessus, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

    La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/08/1975 au 26/03/1980Version en vigueur du 23 août 1975 au 26 mars 1980

    Abrogé par Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 14 (Ab) JORF 26 MARS 1980

    Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans ce régime.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.