Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975 (N° 74-1129 DU 30 DECEMBRE 1974) A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI EMBAUCHE UN TRAVAILLEUR ETRANGER PERMANENT EN FAISANT APPEL A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.

abrogée depuis le 05/01/2009abrogée depuis le 05 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2009

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Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, L. 341-10, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers, et notamment son article 1er ;

Vu les décrets n° 64-356 du 24 avril 1964 et 66-674 du 14 septembre 1966 relatifs à l'organisation de l'action sociale en faveur des travailleurs migrants,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/03/1985 au 20/03/1986Version en vigueur du 27 mars 1985 au 20 mars 1986

    Abrogé par Décret 86-655 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986
    Création Décret 85-365 1985-03-21 art. 1 JORF 27 mars 1985

    Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'Office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 3.150 F par travailleur.

    Ce montant est porté à 6.300 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10.000 F.

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/10/1981 au 31/03/1982Version en vigueur du 02 octobre 1981 au 31 mars 1982

    Abrogé par Décret 82-291 1982-03-23 ART. 1 JORF 31 MARS 1982
    Création Décret 81-891 1981-10-01 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1981

    A titre temporaire, le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve de l'article 3 ci-après, à 100 F.

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/1984 au 27/03/1985Version en vigueur du 24 février 1984 au 27 mars 1985

    Modifié par Décret 84-126 1984-02-21 ART. 1 JORF 24 FEVRIER 1984

    Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 3.000 F par travailleur.

    Ce montant est porté à 6.000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10.000 F.

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1982 au 24/02/1984Version en vigueur du 31 mars 1982 au 24 février 1984

    Création Décret 82-291 1982-03-23 ART. 1 JORF 31 MARS 1982

    Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 2.000 F.

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/08/2004 au 05/01/2009Version en vigueur du 27 août 2004 au 05 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2004-872 du 25 août 2004 - art. 1 () JORF 27 août 2004

    Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme est fixé à 725 Euros par travailleur.

    Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/10/1981 au 31/03/1982Version en vigueur du 02 octobre 1981 au 31 mars 1982

    Abrogé par Décret 82-291 1982-03-23 ART. 1 JORF 31 MARS 1982
    Création Décret 81-891 1981-10-01 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1981

    Le montant de cette contribution forfaitaire est également de 100 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un salarié visé à l'article 1144 du code rural. Il est de 100 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien ou vietnamien.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/1984 au 27/03/1985Version en vigueur du 24 février 1984 au 27 mars 1985

    Modifié par Décret 84-126 1984-02-21 ART. 1 JORF 24 FEVRIER 1984

    Les montants fixés à l'article 1er ci-dessus s'appliquent également aux salariés permanents visés à l'article 1144 du code rural.

    Il est de 150 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien, polonais, libanais.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/03/1985 au 20/03/1986Version en vigueur du 27 mars 1985 au 20 mars 1986

    Abrogé par Décret 86-655 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986
    Création Décret 85-365 1985-03-21 art. 1 JORF 27 mars 1985

    Les montants fixés à l'article 1er ci-dessus s'appliquent également aux salariés permanents visés à l'article 1144 du code rural.

    Il est de 150 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien, libanais ou polonais.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1994 au 05/01/2009Version en vigueur du 07 mai 1994 au 05 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°94-355 du 2 mai 1994 - art. 2 () JORF 7 mai 1994

    Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret ne sont pas applicables si le travailleur recruté est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/08/1975 au 05/01/2009Version en vigueur du 15 août 1975 au 05 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2

    La contribution forfaitaire visée à l'article 1er du présent décret est perçue par l'office national d'immigration en même temps que la redevance représentative de frais prévue par l'article R. 341-25 du code du travail.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/08/1975 au 05/01/2009Version en vigueur du 15 août 1975 au 05 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2

    Une partie de cette contribution forfaitaire, déterminée par un arrêté du ministre du travail, est versée au fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.