Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972 relatif au titre de maître ès sciences médicales.

abrogée depuis le 30/12/2019abrogée depuis le 30 décembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.

Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 5 août 1954 modifié créant un titre de maître ès sciences médicales et fixant les conditions dans lesquelles ce titre pourra être attribué ;

Vu l'arrêté du 27 février 1956 fixant le modèle du titre de maître ès sciences médicales ;

Vu l'avis de la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/11/2012 au 30/12/2019Version en vigueur du 25 novembre 2012 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1294 du 22 novembre 2012 - art. 2

    Les docteurs en médecine de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, peuvent recevoir dans les conditions prévues par le présent décret le titre de "maître ès sciences médicales".

    Ce titre, qui porte mention de la spécialité de l'impétrant, est attribué par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du jury prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 30/12/2019Version en vigueur du 17 mai 1991 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°91-465 du 14 mai 1991 - art. 2 () JORF 17 mai 1991

    Les candidats au titre de maître ès sciences médicales doivent remplir les conditions suivantes :

    1° Justifier du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ou du diplôme français de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine) ;

    2° Posséder le certificat d'études spécialisées (CES), ou le diplôme d'études spécialisées (DES) obtenu par la voie du concours d'internat à titre étranger, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le jury prévu à l'article 4 du présent décret ;

    3° Avoir accompli dans les services agréés, en application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, une durée de stages dans leur spécialité au moins égale à celle de la formation pratique spécifique exigée pour le diplôme d'études spécialisées (DES) correspondant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 30/12/2019Version en vigueur du 17 mai 1991 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°91-465 du 14 mai 1991 - art. 3 () JORF 17 mai 1991

    Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités de formation et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leurs stages.

    La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée d'un des chefs de service dans lesquels l'intéressé a accompli ses stages. Le directeur de l'unité de formation et de recherche auquel ce service est rattaché désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature.

    Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants- chercheurs et personnels assimilés ; les chefs du service dans lequel les stages ont été accomplis ainsi que l'enseignant coordonnateur de la spécialité assistent à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret.

    Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises par le président de l'université au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/11/2012 au 30/12/2019Version en vigueur du 25 novembre 2012 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1294 du 22 novembre 2012 - art. 1

    Un jury de sept membres est chargé d'examiner les titres des candidats d'après les dossiers qui lui sont soumis. Toutes les décisions doivent être prises en présence de cinq membres au moins.

    Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux délibérations, par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

    Les membres du jury sont désignés pour cinq ans par le ministre de l'éducation nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/11/1986 au 30/12/2019Version en vigueur du 15 novembre 1986 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1

    Les dossiers de candidature doivent comprendre :

    a) Un relevé des études faites pour obtenir le doctorat en médecine soit en France, soit à l'étranger ;

    b) La délibération du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche ;

    c) Les pièces justificatives concernant les titres du candidat et les stages qu'il a effectués ;

    d) Le rapport prévu à l'article 3 ;

    e) Une liste des travaux, ouvrages et articles publiés par le candidat.

    Le jury peut demander communication de toutes autres pièces qui lui paraîtraient nécessaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/11/1986 au 30/12/2019Version en vigueur du 15 novembre 1986 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1

    La délivrance du titre de maître ès sciences médicales est attestée par un certificat conforme au modèle annexé au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/11/1986 au 30/12/2019Version en vigueur du 15 novembre 1986 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1

    Le décret du 5 août 1954 et l'arrêté du 27 février 1956 susvisés sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/11/1986 au 30/12/2019Version en vigueur du 15 novembre 1986 au 30 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1498 du 27 décembre 2019 - art. 1

    Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Pierre MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale, Joseph FONTANET.

Le ministre de la santé publique, Jean FOYER.