Article 1
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les consultations prévues par l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 préalablement à la création d'un établissement public sont ouvertes par le préfet lorsque l'établissement public doit exercer son activité sur le territoire d'un seul département. Le préfet désigne le service instructeur.
Lorsque l'établissement public doit exercer son activité sur le territoire de deux ou plusieurs départements le préfet centralisateur qui ouvre les consultations visées à l'alinéa précédent du présent article et qui désigne le service instructeur, est celui du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'activité doit être exercée.
Article 2
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Avant d'ouvrir les consultations, le préfet, ou le préfet centralisateur, prend l'avis de la mission déléguée de bassin instituée par l'article 3 du décret n° 68-335 du 5 avril 1968.
Article 3
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le dossier destiné aux consultations comprend :
1° Le projet de décret portant constitution de l'établissement public ;
2° La carte du bassin ou fraction du bassin, du ou des cours d'eau, de la section ou des sections de cours d'eau considérés ou de la zone d'action de l'établissement public ;
3° Un programme sommaire d'études et de travaux permettant la réalisation du but de l'établissement public ainsi que les modalités de financement envisagées.
Article 4
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le projet de décret portant constitution de l'établissement public soumis à l'enquête détermine notamment :
Le siège et la dénomination de l'établissement public ;
L'objet de l'établissement public défini parmi ceux dont la liste figure à l'article 11, alinéa 1°, et à l'article 16, alinéa 1°, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ainsi que parmi les objectifs fixés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 16 décembre 1964 ;
Le bassin ou fraction de bassin, les cours d'eau ou sections de cours d'eau ou la zone déterminée, auquels s'applique l'entreprise ;
La composition du conseil d'administration et la répartition de ses membres entre les diverses catégories représentées.
Article 5
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le préfet ou le préfet centralisateur consulte, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les conseils municipaux des communes visées à l'article 10-I-2° du présent décret ou en provoque la consultation ; il leur est envoyé un exemplaire du dossier.
Il consulte également les assemblées délibérantes des groupements de communes intéressées à l'objet de l'établissement public.
Article 6
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des groupements de communes visées à l'article 5 du présent décret doivent faire connaître leur avis dans le délai de quarante jours à compter de la date à laquelle ils ont été saisis.
Si le préfet, ou le préfet centralisateur, constate que dans le délai qui leur est imparti la majorité des conseils municipaux prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a émis un avis défavorable, il consulte le conseil général ou provoque la consultation des conseils généraux des départements intéressés.
Article 7
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le préfet, ou le préfet centralisateur, consulte les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture de la zone intéressée en leur adressant un exemplaire du dossier. Ces établissements doivent formuler leur avis dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis.
Article 8
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le préfet ou le préfet centralisateur consulte les services intéressés et notamment les services de gestion et de police des eaux en leur adressant un exemplaire du dossier.
Article 9
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
La consultation des personnes intéressées, autres que celles visées aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, a lieu sous forme d'une enquête. Celle-ci est ouverte par arrêté préfectoral à la préfecture du département intéressé ou à la préfecture où siège le préfet centralisateur.
Article 10
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
L'arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours, ni supérieure à trente jours ;
2° La liste des communes intéressées au titre du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3° Le cas échéant, la liste des préfectures et sous-préfectures dans lesquelles sera également déposé, pendant la durée de l'enquête, un registre ainsi qu'un exemplaire du dossier destiné à l'enquête ;
4° Les heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet. Dans ce registre, les auteurs des réclamations sont appelés à faire connaître leur qualité d'intéressés.
II - L'arrêté est publié au moins huit jours avant le début de l'enquête par voie d'affiche et éventuellement par tous procédés, dans chacune des communes désignées au paragraphe I-2° du présent article. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire.
Dans les huit jours suivant le début de l'enquête, l'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans au moins un des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire du ou des départements intéressés.
Article 11
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le sous-préfet, par le préfet ou par le préfet centralisateur. En transmettant le registre, le sous-préfet ou le préfet joint son avis sur l'opération projetée.
Article 12
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le préfet, ou le préfet centralisateur, complète le dossier soumis à l'enquête par les avis des services intéressés, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture des conseils municipaux intéressés au titre de l'article 16 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et, s'il y a lieu, des groupements de communes visés au 2° alinéa de l'article 5 du présent décret et du ou des conseils généraux intéressés.
Le préfet ou le préfet centralisateur provoque l'avis du service instructeur sur les résultats des consultations et le joint au dossier.
Il transmet ensuite l'ensemble du dossier au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, accompagné de son avis motivé.
Article 13
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
L'établissement public est créé par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues par l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 16 décembre 1964.
Ce décret est contresigné par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, de l'équipement et du logement, de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 14
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les établissements publics sont administrés par un conseil d'administration comprenant au maximum quarante membres, un bureau choisi en son sein et un président.
Toutefois, si le nombre des membres du conseil d'administration est inférieur à douze, il n'est pas élu de bureau et les fonctions de celui-ci sont exercées par le conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du bureau sont gratuites. Toutefois, le président peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par le décret constitutif.
Article 15
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables aux établissements publics, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe le nombre total des membres du conseil d'administration et arrête le nombre des membres de chacune des catégories suivantes de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de l'objet de l'établissement public :
Représentants de l'Etat ;
Représentants des collectivités locales et de leurs groupements ;
Représentants des établissements publics administratifs autres que les groupements de collectivités locales ;
Représentants des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des personnes privées.
Un suppléant à chacun des membres du conseil d'administration est élu ou désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 17
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe la composition de la représentation de l'Etat.
Le préfet du siège de l'établissement public nomme, le cas échéant, en accord avec les préfets des autres départements intéressés, les membres représentant l'Etat.
Article 18
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe la répartition des membres représentant les collectivités locales et leurs groupements. Les représentants sont élus par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement lorsqu'une représentation directe leur est attribuée. Dans les autres cas ils sont élus par un collège composé des maires ou des présidents de groupement au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le décret détermine le nombre de voix qui est attribué pour cette élection des représentants à chaque maire ou à chaque président.
Article 19
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe le nombre des membres du conseil d'administration représentant chacun des établissements publics administratifs autres que les groupements de collectivités locales ou éventuellement chacun des groupes de ces établissements.
Leurs représentants sont élus par les conseils d'administration de ces établissements publics ou le cas échéant, pour chaque groupe, par un collège composé de leurs présidents ; le décret constitutif détermine à cet effet le nombre de voix qui est attribué à chaque président pour cette élection et fixe le mode de scrutin.
Article 20
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe la composition de la représentation des établissements publics à caractère industriel ou commercial et des personnes privées au conseil d'administration.
Les représentants des personnes privées de l'agriculture sont désignés par la ou les chambres d'agriculture parmi les personnes directement intéressées.
Les représentants des personnes privées de l'industrie sont désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les industriels directement intéressés.
Les autres représentants sont désignés par les syndicats professionnels, les associations, les fédérations d'associations ou les établissements publics dont la liste est fixée par le décret constitutif.
Article 21
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe la durée du mandat des membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
Article 22
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le préfet chargé de la tutelle de l'établissement public convoque la première réunion du conseil d'administration et ouvre la séance.
Article 23
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an à l'époque fixée par le décret constitutif.
Il peut être convoqué en séance extraordinaire.
Le président de l'établissement public est tenu de le convoquer en séance extraordinaire dans le mois de la demande qui lui en est faite soit par le préfet, soit par les deux tiers au moins des membres du bureau, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Avis des convocations du conseil d'administration doit être immédiatement donné au préfet.
A défaut par le président d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'office en ses lieu et place dans les quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu au 3è alinéa du présent article.
Article 24
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le conseil d'administration ne peut délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié plus un de leur nombre total.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au deuxième tour de scrutin.
En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu à bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.
Il est adressé copie des délibérations au préfet.
Article 25
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public, sous réserve des dispositions des article 31 et 32 du présent décret.
Sont soumis notamment à la délibération et aux votes du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur de l'établissement public ;
2° Le projet de bases générales de répartition des redevances et d'assiette de ces redevances avant sa mise à l'enquête ;
3° Le budget ;
4° Les emprunts ;
5° Le compte financier ;
6° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents de l'établissement public, dans les conditions et selon les règles prévues par le Code d'administration communale ;
7° Les questions dont la solution peut lui être réservée par le décret constitutif ou par le décret fixant les bases générales de répartition des redevances.
Il donne son avis au préfet sur le taux des redevances.
Le conseil d'administration se prononce sur la gestion du bureau qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière.
Article 26
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe le nombre total des membres du bureau et la répartition de ceux-ci entre les diverses catégories visées à l'article 16 du présent décret représentées au conseil d'administration à due proportion du nombre des sièges qu'elles y détiennent. Chaque catégorie dispose au moins d'un représentant.
Le bureau comprend douze membres au plus.
Le préfet désigne les représentants de l'Etat au bureau parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il désigne également un suppléant pour chacun d'eux.
Les autres catégories visées à l'article 16 du présent décret élisent séparément et en leur sein leurs représentants au bureau.
Il est procédé de la même façon à l'élection d'un suppléant pour chacun des membres élus.
Article 27
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif fixe la durée du mandat des membres du bureau et de leurs suppléants. A l'expiration de cette durée, le bureau est renouvelé dans sa totalité. Toutefois, le mandat des membres élus ou désignés, à raison des fonctions qu'ils exercent, expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Le mandat des membres du bureau est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du bureau pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues par l'article 26 du présent décret. La désignation ou l'élection intervient au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration suivant la vacance du siège.
Le mandat du nouveau membre expire lors du renouvellement complet.
Il est procédé au remplacement des suppléants dans les mêmes conditions.
Article 28
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le bureau, après chacun des renouvellements, élit parmi ses membres le président et le vice-président de l'établissement public.
Lorsqu'il s'agit de procéder pour la première fois à l'élection du président et du vice-président, le bureau est convoqué par le préfet. La séance est présidée par le doyen d'âge.
Article 29
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le président convoque le bureau.
Il est tenu de le convoquer soit sur la demande du tiers au moins de ses membres, soit sur l'invitation du préfet.
A défaut par le président de réunir le bureau quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d'office par le préfet.
Article 30
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
les délibérations ne sont valables que si tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, lorsqu'après deux convocations, faites à huit jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les membres du bureau ne sont pas réunis en nombre suffisant, les délibérations prises après la deuxième convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Il en est adressé copie au préfet.
Tous les intéressés ont droit de prendre connaissance, sans déplacement de pièce, des délibérations.
Article 31
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le bureau a pour mission :
1° D'assurer l'exécution des études et des travaux nécessaires à l'accomplissement de l'objet de l'établissement public ;
2° D'approuver les marchés passés et les adjudications ;
3° De préparer le budget et de le soumettre au conseil d'administration ;
4° De vérifier la comptabilité de l'ordonnateur et de présenter le compte rendu de gestion au conseil d'administration.
Il peut, par délégation du conseil d'administration, autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires ou administratifs et désigner les experts s'il y a lieu.
Le bureau donne son avis et fait toute proposition sur les affaires qui entrent dans sa mission.
Article 32
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le président préside les séances du conseil d'administration et du bureau.
Il exerce les fonctions d'ordonnateur ; il conclut les emprunts ; il fait exécuter les décisions du conseil d'administration et du bureau ; il nomme les agents de l'établissement public et fixe leurs attributions ; il dresse l'état des redevances ; il représente l'établissement public en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile ; il présente au conseil d'administration le compte financier des opérations de l'établissement public ; il peut, en outre, recevoir une délégation de pouvoir du bureau pour les cas urgents.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président, ou à défaut de celui-ci par le plus âgé des membres du bureau.
Article 33
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Si le bureau ne remplit pas les fonctions qui lui sont attribuées, le préfet, après mise en demeure, peut en prononcer la dissolution. Il prescrit alors de nouvelles élections à effectuer dans le délai maximum de trois mois. Dans le cas où le conseil d'administration, à l'occasion d'un renouvellement de membres du bureau, ne procède pas à leur élection conformément aux dispositions de l'article 26, le préfet y pourvoit par la nomination d'administrateurs provisoires dont le mandat prend fin au plus tard à la date du prochain renouvellement du bureau.
Article 34
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le budget de l'établissement présente les prévisions des recettes et des dépenses, regroupées en deux sections :
Une section d'exploitation ;
Une section d'investissement.
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et divisé en chapitres. Un document permettant de connaître par catégorie d'aménagement le montant prévisionnel des dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation et le montant des recettes correspondantes est annexé au budget.
Le budget, qui doit être présenté en équilibre réel, comporte notamment :
En recette, le produit des redevances, les subventions de l'Etat, des collectivités, établissements publics et agences financières de bassin, les fonds de concours des particuliers, les emprunts ;
En dépenses, les frais de fonctionnement, les dépenses de travaux, les remboursements de dettes, les versements à un fonds de réserve et de renouvellement des ouvrages et les redevances éventuellement dues à l'agence financière de bassin.
L'établissement public, autorisé à percevoir des redevances, peut, par convention avec l'agence financière de bassin, être substitué, dans la limite de son objet, à ses propres redevables dans leurs obligations vis-à-vis de l'agence.
Article 35
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les crédits sont spécialisés par chapitres et articles. Toutefois, le bureau peut autoriser les virements d'article à article dans les chapitres de la section d'exploitation.
Article 36
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Au mois d'octobre de chaque année le bureau, sur proposition du président, prépare le budget qui est soumis au vote du conseil d'administration.
Le budget est ensuite transmis au préfet pour approbation.
Le préfet doit y inscrire d'office, après mise en demeure préalable adressée à l'établissement public, les dettes exigibles qui auraient été omises.
Le préfet procède également, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption des travaux ou le défaut d'entretien des ouvrages.
Article 37
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
La comptabilité est tenue dans les conditions fixées par instruction interministérielle.
Article 38
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les redevances à percevoir par l'établissement public sont calculées conformément aux dispositions du décret ou de l'arrêté préfectoral prévus par l'article 17 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Leur taux est arrêté par le préfet après consultation du conseil d'administration et sur l'avis du chef du service chargé du contrôle technique.
Article 39
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les états des redevables sont rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes dans les conditions prévues par le décret n° 66-624 du 19 août 1966.
Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le président de l'établissement public avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative.
Article 40
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Il pourra être procédé à un calcul des redevances sur la base d'un échantillonnage approprié ou d'estimations forfaitaires ; toutefois, les redevables pourront, à leurs frais, exiger de l'établissement public des moyens de mesure plus précis.
Article 41
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées à un comptable direct du Trésor, nommé par le préfet du siège de l'établissement public sur avis du trésorier-payeur général. L'agent comptable ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article 42
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Les régies de recettes et de dépenses peuvent être constituées par décision du président avec l'avis de l'agent comptable. Les régisseurs sont nommés par le président avec l'agrément de l'agent comptable.
Article 43
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le compte financier est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice. Il est visé pour le président qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme à ses écritures. Il est présenté par le président au bureau et au conseil d'administration.
Le compte financier est apuré et réglé définitivement dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
Article 44
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
La tutelle de l'établissement public est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet du siège de l'établissement public après avis, le cas échéant, des autres préfets intéressés.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le préfet y fait opposition dans le délai de quarante jours à compter de leur réception.
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts sont soumises à l'approbation du préfet.
Article 45
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Le décret constitutif détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'Etat.
Les travaux sont exécutés suivant les règles générales applicables aux communes. Les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et les textes pris pour son application sont applicables aux travaux des établissements publics.
Article 46
Version en vigueur du 22/11/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 22 novembre 1969 au 12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
La durée de l'établissement public est déterminée par le décret constitutif.
L'établissement public est dissous de plein droit soit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, soit par l'achèvement de l'objet pour lequel il a été institué. La répartition de l'actif constaté et notamment la dévolution des ouvrages est prononcée par décret.
Il peut être dissous d'office par le décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation de l'établissement public.
Décret n°69-1047 du 19 novembre 1969 fixant la procédure de création, les conditions de fonctionnement et de participation des personnes privées à la création et à la gestion des établissements publics institués par les articles 16, 17 et 51 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005