Article 1
Version en vigueur du 30/05/1982 au 27/05/2000Version en vigueur du 30 mai 1982 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret 82-456 1982-05-28 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 30 MAI 1982
Modifié par Décret 80-602 1980-07-29 ART. 1 JORF 31 JUILLET 1980Les personnes désignées à l'article 1106-3-1 du code rural doivent, pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessous, participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées (Amexa). Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 1 () JORF 28 juin 1991Pour avoir droit à l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessous, les personnes désignées à l'article 1106-3-1 du code rural doivent, en sus de la condition prévue à l'article 1er :
1° Remplir les conditions prévues à l'article 17 du décret du 31 mars 1961 susvisé pour bénéficier de l'assurance maternité ;
2° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ;
3° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un organisme gérant un service de remplacement et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, ou si le prix de journée de remplacement proposé par le service de remplacement est supérieur à 110 p. 100 du prix de journée de référence visé au I de l'article 4 du présent décret, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Le remplacement doit durer une semaine au moins ou, dans le cas visé à l'article 7 ci-dessous, quatorze jours au moins.
Pour les personnes qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, cette activité salariée ne doit pas dépasser soit trois cents heures pendant le trimestre civil ou les trois mois, soit mille deux cents heures pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
Article 3
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 2 () JORF 28 juin 1991Les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'allocation de remplaçement pendant une durée maximum de cinquante-six jours se situant au cours de la période de cessation de travail prévue au même article. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dés la déclaration de grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, est prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.
Article 4
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 3 est déterminé dans les conditions ci-après :
I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement.
II. - La convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et chacun des organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque service de remplacement. Ce prix est calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service.
III. - Dans le cas où l'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prix de journée de référence, le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
Lorsque l'assurée recourt à un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du service de remplacement.
Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prix de journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.
Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prix de référence fixé par arrêté, le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100 du prix de référence.
La part des frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.
Article 5
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 5 () JORF 28 juin 1991Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le montant de l'allocation de remplacement prévu à l'article 3 est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent alinéa, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est fixée forfaitairement ; elle est égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application du même article 2 par treize ou par cinquante-deux selon qu'il est fait référence à une périodicité trimestrielle ou annuelle.
En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait versé à une personne exerçant une activité à temps complet sur l'exploitation.
Article 6
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Création Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 4 () JORF 28 juin 1991Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est joint au carnet de maternité délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. L'organisme assureur doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.
L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le
remplacement : les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article 2 ci-dessus, que la caisse de mutualité sociale agricole doit porter à la connaissance des autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles dans sa circonscription.
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, dans les formes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'un relevé des frais exposés pour son remplacement.
Article 6
Version en vigueur du 31/07/1980 au 30/05/1982Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 30 mai 1982
Abrogé par Décret 82-456 1982-05-28 ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4 JORF 30 MAI 1982
Modifié par Décret 80-602 1980-07-29 ART. 1 JORF 31 JUILLET 1980La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée de centraliser les recettes du fonds additionnel d'action sociale.
Elle met à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs les crédits nécessaires au versement de l'allocation prévue à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 31/07/1980 au 30/05/1982Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 30 mai 1982
Abrogé par Décret 82-456 1982-05-28 ART. 4 JORF 30 MAI 1982
Modifié par Décret 80-602 1980-07-29 ART. 1, ART. 4 JORF 31 JUILLET 1980Les opérations de recettes et de dépenses effectuées en application de la présente section sont retracées par les organismes assureurs dans un compte spécial. Toutes ces opérations sont comptabilisées dans un compte unique par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Article 7
Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Création Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 6 () JORF 28 juin 1991Dans le cas où l'assurée elle-même ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale, pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés, lorsque l'assurée a recours à un service de remplacement. Lorsqu'elle embauche directement un remplaçant, l'allocation est égale aux frais réellement exposés, pendant une période maximale de sept jours, dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 p. 100 du prix de référence visé au I de l'article 4 ci-dessus. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assurée est tenue de cesser son travail pendant quatorze jours au moins.
Article 8
Version en vigueur du 31/07/1980 au 30/05/1982Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 30 mai 1982
Abrogé par Décret 82-456 1982-05-28 ART. 4 JORF 30 MAI 1982
Création Décret 80-602 1980-07-29 ART. 5 JORF 31 JUILLET 1980En application de l'article 1106-4-I, 5ème alinéa, du Code rural, une fraction des ressources du fonds additionnel d'action sociale peut être affectée à la prise en charge partielle des frais d'intervention des travailleuses familiales et, éventuellement, des aides ménagères au domicile des personnes non salariées de l'agriculture, bénéficiant d'une des prestations familiales prévues à l'article L. 510 du Code de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/1980 au 30/05/1982Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 30 mai 1982
Abrogé par Décret 82-456 1982-05-28 ART. 4 JORF 30 MAI 1982
Création Décret 80-602 1980-07-29 ART. 5 JORF 31 JUILLET 1980Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, pris après avis du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe chaque année, compte tenu des disponibilités du fonds au 31 décembre de l'année précédente, la somme pouvant être utilisée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le financement des actions prévues à l'article précédent. Cette somme est versée à la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles et répartie entre les caisses par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, compte tenu du nombre des adhérents non salariés de chaque caisse bénéficiaire du complément familial au 30 septembre de l'année précédente.
Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1106-3-1 DU CODE RURAL.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2000
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le titre II du livre VII du code rural, et notamment l'article 1106-4-I ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural (assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille) ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er mars 1977 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.