Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaitre des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense ;
Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire ;
Vu le code de procédure pénale modifié par la loi du 21 juillet 1982 susvisée, notamment ses articles 697, 697-1 et 702,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1 (alinéa 1er) et 702 (alinéa 2) du code de procédure pénale.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    LISTE ET RESSORT DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE DES INFRACTIONS ENTRANT DANS LES CATÉGORIES MENTIONNÉES AUX ARTICLES 697-1 ET 702 (ALINÉA 2) DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE


    TRIBUNAUX

    JUDICIAIRES

    compétents


    COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant au ressort des cours d'appel

    ou du tribunal supérieur d'appel de :


    Bordeaux

    Cour d'assises de la Gironde

    Bordeaux, Limoges, Pau.

    Lille

    Cour d'assises du Nord

    Amiens, Douai, Reims, Rouen.

    Lyon

    Cour d'assises du Rhône

    Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

    Marseille

    Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

    Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.

    Metz

    Cour d'assises de la Moselle

    Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

    Paris

    Cour d'assises de Paris

    Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis, Saint-Pierre.

    Rennes

    Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

    Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

    Cayenne

    Cour d'assises de la Guyane

    Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France.

    Toulouse

    Cour d'assises de la Haute-Garonne

    Toulouse, Montpellier, Agen.

Fait à Paris, le 23 décembre 1982.


PIERRE MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.


Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.