Article 1 (abrogé)
Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux prestations de services.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;
- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le présent chapitre ne s'applique pas aux produits, objets, appareils de services quand ils sont soumis à des dispositions législatives particulières ayant pour objet la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.
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Article 22 (abrogé)
Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester à des fins commerciales, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
Un décret pris en application de l'article 43 de la présente loi précisera notamment les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait des certificats de qualification.
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Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 22 :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
- les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
- les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions de l'article 22 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Sera puni des peines prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura :
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;
- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Les dispositions des articles 22 à 25 ci-dessus sont applicables aux prestations de services.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les articles 7 et 8 de la loi de finances rectificative pour 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière, sont abrogés.
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Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Un établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour objet d'effectuer tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits est créé. Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.
Cet établissement peut également être chargé :
- d'étudier pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
- de délivrer des certificats de qualification ;
- d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.
L'établissement est substitué au laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au laboratoire national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la présente loi y sont maintenus en fonction sur leur demande.
VersionsArticle 32 (abrogé)
L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Les dispositions de la loi du 9 juillet 1901 relatives au laboratoire national d'essais sont abrogées.
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Article 35 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 3 () JORF 29 juin 1989Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Une commission des clauses abusives est instituée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est composée des quinze membres suivants :
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
- trois représentants de l'administration, choisis en raison de leurs compétences ;
- trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats ;
- trois représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs ;
- trois représentants des professionnels.
VersionsArticle 37 (abrogé)
La commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
VersionsArticle 38 (abrogé)
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations, qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
Versions
Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services