Décret n°89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SPSX8900013D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Il est créé un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida).

    Ce conseil a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.

    Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, les organismes publics et l'Agence nationale de lutte contre le sida.

    Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le Conseil national du sida peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un membre du Gouvernement ainsi que par le président de l'Agence nationale de lutte contre le sida.

    Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le président du Conseil national du sida est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le Conseil national du sida comprend, outre son président, vingt-deux personnes :

    1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

    2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

    3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre dont quatre sur proposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement ;

    4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :

    - une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;

    - un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

    - une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

    - une personnalité désignée par le président du Conseil de la commission consultative des Droits de l'homme ;

    - une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

    - une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

    - une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article 4, est fixée par décret du Premier ministre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement , sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le Conseil national du sida est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Il sera procédé à l'issue de la deuxième année suivant l'installation du conseil au tirage au sort de la moitié des membres en vue de leur renouvellement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le mandat de chacun des membres du Conseil national du sida est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les délibérations du Conseil national du sida ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

    Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le Conseil national du sida peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Conseil national du sida.

    Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du Conseil national du sida.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le Conseil national du sida se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national du sida sont inscrits au budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

  • Article 15

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les fonctions de président et de membre du Conseil national du sida sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 27/05/2003Version en vigueur du 10 février 1989 au 27 mai 2003

    Le Premier ministre et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN