Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré.

abrogée depuis le 20/07/2003abrogée depuis le 20 juillet 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article L. 1er ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, et notamment son article L. 88 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, ensemble le décret du 30 novembre 1944 pris pour son application ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er août 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air alvéolaire expiré, dénommés ci-après éthylomètres, lorsqu'il sont utilisés en application de l'article L. 1er du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.

    Les éthylomètres peuvent mesurer, outre la concentration d'alcool éthylique, la concentration d'autres alcools, notamment d'alcool méthylique ou d'alcool isopropylique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Les indications délivrées par les éthylomètres doivent être exprimées en milligrammes d'alcool par litre d'air.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :

    - 0,032 milligramme par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 milligramme par litre ;

    - 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre ;

    - 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure à 2 milligrammes par litre ;

    - 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 milligrammes par litre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Le contrôle prévu à l'article 1er comprend :

    1° L'approbation du modèle des instruments et du manuel d'utilisation par le ministre chargé de l'industrie ;

    2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés ;

    3° Des vérifications périodiques.

    L'approbation du modèle constitue l'homologation prévue à l'article L. 1er du code de la route.

    Toute modification apportée à un modèle approuvé ou au manuel d'utilisation doit faire l'objet d'une nouvelle approbation de modèle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du demandeur qui peuvent être effectués par le laboratoire national d'essais, et le cas échéant, par d'autres laboratoires désignés par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Tout éthylomètre neuf présenté à la vérification primitive par le fabricant ou son représentant doit porter une marque d'identification délivrée par le ministre chargé de l'industrie, qui certifie la conformité au modèle approuvé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    La vérification primitive résulte :

    1. Soit du contrôle de chaque instrument fabriqué, par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ; les frais occasionnés par les essais et le transport des éthylomètres sont à la charge du demandeur.

    2. Soit de l'approbation préalable et de la surveillance par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant en France, lorsqu'ils assurent une qualité suffisante des instruments fabriqués ; ces instruments sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    La surveillance de la qualité des moyens d'essais des laboratoires et des moyens de fabrication et d'essais des constructeurs est exercée par les directions régionales de l'industrie et de la recherche. Elle comporte notamment des prélèvements d'instruments ayant déjà subi les essais de la vérification primitive dans la limite de quatre pour cent, sans toutefois que le nombre d'instruments prélevés puisse être inférieur à deux par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au laboratoire national d'essais. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge de l'organisme chez qui ces prélèvements sont effectués. A l'issue de ces essais, les instruments peuvent être récupérés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.

    La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé définissent ou précisent notamment :

    - les prescriptions relative à la construction, à l'utilisation et au contrôle des éthylomètres et des dispositifs qui leur sont associés ;

    - la nature des documents qui constituent les dossiers de demande d'approbation de modèle ;

    - les essais à effectuer en vue de l'approbation de modèle ;

    - les modalités d'exécution de la vérification primitive ;

    - les modalités d'exécution de la vérification périodique, notamment sa périodicité ;

    - les conditions d'agrément des laboratoires visés aux articles 7-1 et 9 ;

    - les caractéristiques de la vignette prévue à l'article 10 du présent décret.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Les laboratoires agréés pour effectuer la vérification primitive et la vérification périodique doivent être indépendants de tout fabricant, importateur, vendeur ou réparateur d'éthylomètres.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/01/1986 au 20/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 20 juillet 2003

    Abrogé par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 50 (M)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, PAUL QUILES.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE