Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 3 et 40 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 1984,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le présent décret fixe les modalités de désignation des personnalités extérieures visées à l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sous réserve de dispositions réglementaires particulières.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les statuts fixent :

    1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils;

    Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou des décrets particuliers les prévoient ;

    2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article 3 du présent décret ;

    3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils, ainsi que le nombre de leurs représentants ;

    4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/08/1988 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 août 1988 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°88-882 du 19 août 1988, v. init.

    En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :

    - personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;

    - représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal.

    Le reste de l'effectif statutaire est constitué :

    - de représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignement du premier et du second degré ;

    - de personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

    Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent décret désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

    Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

    Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelles elles sont appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonction dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 22/08/1988Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 22 août 1988

    Abrogé par Décret n°88-882 du 19 août 1988, v. init.

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seuls les membres élus des conseils peuvent prendre part aux délibérations statutaires relatives à la participation des personnalités extérieures.

    La majorité requise des deux tiers est calculée à partir du nombre des membres élus en exercice.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/09/1999 au 21/08/2013Version en vigueur du 20 septembre 1999 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret n°99-820 du 16 septembre 1999, v. init.

    Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

    Pour l'application de l'article 1er du présent décret,les termes : "article 40" sont remplacés par les termes : "article 72".

    Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université.

    Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein des établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 09 janvier 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1985.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,

ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG