Décret n°87-368 du 1 juin 1987 relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions

abrogée depuis le 01/01/2015abrogée depuis le 01 janvier 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP8700020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales modifiée par la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985, et notamment ses articles 41 et 57 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions ;

Vu l'avis du comité interministériel à l'administration territoriale du 7 juin 1984 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la coopération en date du 17 décembre 1985 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    L'agrément d'une société coopérative maritime est donné par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de ladite société.

    Les sociétés qui sollicitent l'agrément en qualité de sociétés coopératives maritimes produisent à l'appui de leur demande les pièces et informations suivantes :

    - les statuts de la société ;

    - la dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;

    - la liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

    - la liste nominative des commissaires aux comptes ;

    - le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;

    - les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;

    - l'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.

    Une copie de la demande d'agrément et des pièces justificatives est adressée par le commissaire de la République à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.

    La décision d'agrément est notifiée aux sociétés coopératives intéressées par lettre recommandée du commissaire de la République avec demande d'avis de réception.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le décret n° 84-677 du 17 juillet 1984 relatif à l'inscription sur une liste des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions de l'article 1er du présent décret et celles du décret du 4 avril 1985 susvisé ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 3 () JORF 21 juillet 1998

    Le présent décret s'applique au territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes à son article 1er :

    1° Les mots : "par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de ladite société" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".

    2° Son avant-dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC.