Article 1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorié des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
Article 3
Version en vigueur du 07/09/1989 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 02 août 2003
Les liquidités que peut détenir un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des dépôts placés sur des comptes à vue ou à terme.
Article 4
Version en vigueur du 07/09/1989 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 02 août 2003
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 p. 100 de leur actif.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Article 5
Version en vigueur du 07/09/1989 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 02 août 2003
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut emprunter des titres dans la limite de 10 p. 100 de son actif.
Article 5 bis
Version en vigueur du 12/12/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 02 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-1104 du 21 novembre 2003 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1439 du 10 décembre 2002 - art. 1 () JORF 12 décembre 2002Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :
- ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
- l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs. Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2.
Article 7
Version en vigueur du 28/02/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2002-278 du 26 février 2002 - art. 5 () JORF 28 février 2002Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225000 euros.
Article 8
Version en vigueur du 28/02/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2002-278 du 26 février 2002 - art. 6 () JORF 28 février 2002Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution, à l'exception de ceux relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, est de 400000 euros.
Article 9
Version en vigueur du 07/09/1989 au 25/08/2005Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.
Article 10
Version en vigueur du 07/09/1989 au 18/02/1997Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 18 février 1997
Abrogé par Décret n°97-146 du 14 février 1997 - art. 4 (V) JORF 18 février 1997
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.
Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 p. 100.
Article 10
Version en vigueur du 28/02/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret n°2002-278 du 26 février 2002 - art. 7 () JORF 28 février 2002Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.
Article 11
Version en vigueur du 07/09/1989 au 18/02/1997Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 18 février 1997
Abrogé par Décret n°97-146 du 14 février 1997 - art. 4 (V) JORF 18 février 1997
Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs d'un fonds commun de placement à risques définis à l'article 10 du présent décret, la société de gestion dispose d'un délai maximal de deux ans pour respecter la règle énoncée au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Article 12
Version en vigueur du 07/09/1989 au 18/02/1997Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 18 février 1997
Abrogé par Décret n°97-146 du 14 février 1997 - art. 4 (V) JORF 18 février 1997
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 p. 100 de l'actif du fonds.
Article 13
Version en vigueur du 28/02/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2002-278 du 26 février 2002 - art. 8 () JORF 28 février 2002Pour l'application de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier susvisé, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 p. 100 de son actif.
Les 40 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
Article 14
Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 5 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret n°2003-1104 du 21 novembre 2003 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003Tout organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
Article 14 bis
Version en vigueur du 12/12/1998 au 02/08/2003Version en vigueur du 12 décembre 1998 au 02 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-1104 du 21 novembre 2003 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Création Décret n°98-1123 du 10 décembre 1998 - art. 4 () JORF 12 décembre 1998Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des compartiments.
Article 14-1
Version en vigueur du 26/05/2005 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 mai 2005 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-535 du 18 mai 2005 - art. 2 (Ab) JORF 26 mai 2005Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 15
Version en vigueur du 07/09/1989 au 08/12/2006Version en vigueur du 07 septembre 1989 au 08 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2006
NOR : ECOT8920102D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le minisre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.