Décret n°87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard

abrogée depuis le 01/12/2014abrogée depuis le 01 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTD8700102D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 01/12/2014Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°95-718 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995

    Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et par l'article 1er (alinéa 4) de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :

    1. N'offrent que des lots en nature ;

    2. Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 euro ;

    3. Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

    Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 12/05/1995Version en vigueur du 16 avril 1987 au 12 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-718 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995

    Bénéficient également de cette dérogation les appareils distributeurs de confiserie qui :

    1. N'offrent que des lots en nature se trouvant dans l'appareil ;

    2. Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 10 F;

    3. Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/12/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.

    Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 01/12/2014Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON