Article 1
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Lorsque le commissaire de la République a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La demande de désignation, prévue par l'article 11 du code rural, d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du commissaire de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article 10 du code rural destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :
1° Un plan indiquant :
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
c) Les routes, voies et chemins ;
d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article 3 du présent décret, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986. L'enquête dure un mois.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article 3 du présent décret. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article 1er ci-dessus, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.
Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article 12 du code rural.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret.
La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 40-3 du code rural.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article 37 du code rural, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article 12 du code rural, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Au cours de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le commissaire de la République dans les conditions définies par les paragraphes II et III de l'article 40 et par l'article 40-1 du code rural, ainsi que par le décret du 8 novembre 1978.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article 4 du présent décret, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du code rural ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions des décrets du 18 novembre 1924 et du 24 janvier 1956, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article 13. Pour l'application du dernier alinéa du même article 13, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du commissaire de la République qui a ordonné l'ouverture des opérations.
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article 14 du code rural, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986.
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article 9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles 17, 17-1 et 17-2 du code rural, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse avec l'ensemble du dossier au commissaire de la République.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête, et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 du code rural, le commissaire de la République constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article 15 du code rural sont notifiées aux intéressés.
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article 15 du code rural.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article 15 du code rural, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier, sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.
Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les oppositions au projet d'échanges prévues au troisième alinéa de l'article 15 du code rural doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article 15 du présent décret a été reçue.
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article 15 du code rural s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article 12 du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article 15 du code rural et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le commissaire de la République constate la clôture des opérations.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé en application des articles 17, 17-1 et 17-2 du code rural la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête visés au 5° de l'article 12 du présent décret comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :
1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;
2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;
3° Le projet d'acte d'association ;
4° Pour les associations foncières visées à l'article 17 du code rural, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
5° Pour les associations foncières visées à l'article 17-1 du code rural :
a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;
b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article 17-2 du code rural sont remplies, le commissaire de la République constitue par arrêté la ou les associations foncières.
Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifiée par le maire de chaque commune intéressée.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les associations foncières de réorganisation foncière prévues aux articles 17, 17-1 et 17-2 du code rural et créées en application des articles 20 et 21 du présent décret constituent des établissements publics à caractère administratif, dont le fonctionnement et l'administration sont régis par les dispositions des articles 20 à 58 et 60 à 73 du décret du 18 décembre 1927 ainsi que par les articles 23 et 24 ci-après.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les associations foncières visées à l'article 17-1 du code rural doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.
Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le commissaire de la République, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 du code rural ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article 40-3 dudit code court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article 14 ou de l'article 18 du présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles 18 et 35 du code rural, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les titres III et VI du décret n° 42-37 du 7 janvier 1942 modifié, ainsi que le décret n° 49-361 du 17 mars 1949 pris pour l'application de la loi n° 48-404 du 10 mars 1948 introduisant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la loi du 9 mars 1941, validée et modifiée par l'ordonnance du 7 juillet 1945 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement sont abrogés.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les articles 9 à 18 du code rural et les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1987.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 12 décembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la réorganisation foncière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992
NOR : AGRM8700031D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre Ier du livre Ier relatif à la réorganisation foncière ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ; Vu la loi locale du 31 mars 1884 relative au renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine, ensemble la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, et notamment son article 28 ; Vu le décret du 18 novembre 1924, complété par le décret du 14 janvier 1927, relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 modifié pris en exécution de l'article 28 de la loi du 9 mars 1941 et de l'article 29 du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 ; Vu le décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978 modifié portant application du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON.