Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

NOR : AGRM8700030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, modifié par la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le commissaire de la République provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne la personne qualifiée en matière de protection de la nature après avis du délégué régional à l'environnement. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant.

        Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article 58 du code rural, membre de la commission.

      • Article 2

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

        En application des dispositions de l'article 2-3-1 du code rural, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.

      • Article 3

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.

        L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.

      • Article 4

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission communale a son siège à la mairie.

        Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

        Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitants et deux membres élus en qualité de propriétaires, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article 2-3 du code rural, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.

        Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

        Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

        Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

      • Article 5

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du commissaire de la République constituant cette commission.

        Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

        Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitants et trois membres élus en qualité de propriétaires, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article 2-3 du code rural, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.

        Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

        Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

        Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

      • Article 6

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.

      • Article 7

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Pour la constitution de la commission départementale, le commissaire de la République provoque les désignations et élections prévues par les articles 2-5 et 2-6 du code rural.

        Quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.

        Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

        Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux deux derniers alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires prévus à l'article 2-5 du code rural et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article 2-6.

      • Article 10

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission départementale a son siège à la préfecture.

        Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

        La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article 2-6 du code rural, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.

        Sur deuxième convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

        Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

      • Article 11

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.

        La commission départementale peut, d'autre part, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

        Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

      • Article 12

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.

        Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modifications ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.

        Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.

      • Article 13

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article 2-8 du code rural, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.

        Ces nominations sont prononcées :

        En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        En ce qui concerne les deux magistrats des tribunaux administratifs, sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.

      • Article 15

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.

        La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au commissaire de la République.

      • Article 16

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article 17

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

      • Article 18

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les membres des commissions prévues au présent décret doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.

        Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

      • Article 19

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le commissaire de la République.

      • Article 20

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants.

      • Article 21

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.

        L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur.

        Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article 20 du présent décret, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.

        Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.

        Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

        A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé et l'adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission.

      • Article 22

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.

        Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au commissaire de la République qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.

      • Article 23

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.

        Le dossier est ensuite adressé par le commissaire de la République au conseil général qui émet son avis dans un délai de deux mois.

      • Article 24

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le commissaire de la République arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.

      • Article 25

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Cet arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

      • Article 26

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le commissaire de la République peut mettre toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article 7 du code rural en demeure de remettre les lieux en état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.

        Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le commissaire de la République peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.

      • Article 27

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article 7-1 du code rural, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.

        Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.

      • Article 28

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les agents du ministère de l'agriculture qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.

        Ils doivent être nommément habilités par le commissaire de la République, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.

      • Article 29

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au commissaire de la République.

      • Article 30

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale, dans le délai prévu à l'article 6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le commissaire de la République ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.

        L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du ou des aménagements fonciers est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

        Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.

      • Article 31

        Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article 3 du code rural, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le commissaire de la République prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 30 sont applicables à cet arrêté.

    • Article 32

      Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les titres Ier et II du décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ainsi que le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 relatif à l'application de l'article 28 IV de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, ajoutant un article 30-2 au code rural, sont abrogés.

  • Article 33

    Version en vigueur du 17/01/1987 au 12/12/1992Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON.