Décret n°86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation de la 5e chaîne de télévision.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1987

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Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée, sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5e chaîne ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/08/1986 au 03/02/1987Version en vigueur du 02 août 1986 au 03 février 1987

    Abrogé par Décret n°87-50 du 2 février 1987 - art. 1 (V) JORF 3 février 1987

    La concession accordée à la société France 5 pour l'exploitation du service de télévision par voie hertzienne dénommé 5e chaîne est résiliée, dans les conditions prévues au traité, à compter de l'expiration du troisième mois suivant la date d'installation de la nouvelle autorité qui aura compétence pour délivrer les autorisations d'usage des fréquences.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1986Version en vigueur depuis le 02 août 1986

    Considérant que le Gouvernement a entrepris une réforme en profondeur du statut juridique des services de télévision privés par voie hertzienne qui prévoit la suppression du régime des concessions et l'établissement de nouvelles règles d'attribution du droit d'usage des fréquences ; qu'il a déposé un projet de loi en ce sens ;

    Considérant que le traité de concession conclu avec la société France 5 pour l'exploitation d'un service financé par la publicité fait explicitement référence, y compris dans ses stipulations financières, aux composantes du "paysage audiovisuel" tel qu'il existait à la date de signature du traité ; que ce "paysage" se trouve profondément modifié par les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la liberté de communication, notamment la privatisation de TF1 et la définition de nouvelles règles concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption par des messages publicitaires ;

    Considérant que le service concédé à la société France 5 le 18 février 1986 ne fonctionne que depuis le 20 février 1986 ; que les conditions dans lesquelles il a été recouru au régime de la concession n'ont pas permis d'assurer la transparence indispensable pour l'attribution des fréquences d'un service national de télévision ; que la durée de la concession prévue par le traité est excessivement longue par rapport aux règles incluses dans le projet de loi relatif à la liberté de communication,

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprés du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la culture et de la communication :

FRANCOIS LEOTARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation : EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme :

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprés du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget : ALAIN JUPPE

Le secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. : GERARD LONGUET.