Loi n°51-676 du 24 mai 1951 relative à la culture et au prix de la chicorée à café

abrogée depuis le 25/01/1990abrogée depuis le 25 janvier 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1990

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  • Article 1

    Version en vigueur du 12/02/1958 au 25/01/1990Version en vigueur du 12 février 1958 au 25 janvier 1990

    Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 50 () JORF 25 janvier 1990

    Pour chaque récolte, des décrets pris sur rapports du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan peuvent fixer le tonnage maximum des racines vertes de chicorée à café susceptibles d'être récoltées, travaillées et vendues en France. Un contingent représentant un cinquantième de la production est laissé à la disposition du ministre de l'agriculture en vue de permettre le règlement des cas particuliers.

    Un arrêté conjoint des mêmes ministres devra, avant le 1er juillet de chaque année, fixer les prix des racines vertes et séchées de chicorée à café pour l'année en cours. Ces prix devront être payés aux planteurs et aux sécheurs sous réserve de bonifications ou réfactions pour qualité et degré d'humidité qui seront prévues dans le même arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/08/1956 au 25/01/1990Version en vigueur du 07 août 1956 au 25 janvier 1990

    Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 50 () JORF 25 janvier 1990

    Un décret, pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à l'agriculture et du ministre des affaires économiques et financières, établira les mesures de contingentement et d'écoulement de la production des racines vertes et séchées, notamment par voie de blocage et de contrôle, nécessaires à l'application de l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1951 au 25/01/1990Version en vigueur du 01 juin 1951 au 25 janvier 1990

    Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 50 () JORF 25 janvier 1990

    Toute infraction aux prescriptions des décrets pris en application de l'alinéa 1er de l'article 1er et de l'article 2 sera punie d'une amende de 200 F à 1 million de francs, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être réclamées au profit des représentants des professions intéressées.

    Toute infraction aux dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er sera réprimée dans les conditions établies au livre II de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres,

HENRI QUEUILLE.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

CHARLES BRUNE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget,

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE PFLIMLIN.