Article 1
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004L'Institut géographique national est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement.
Article 2
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004I. - L'Institut géographique national a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'en faire toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement à la défense civile et militaire de la nation, à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la prévention des risques ainsi qu'au développement national et international de l'information géographique.
Dans ce cadre, l'institut est chargé des missions d'intérêt général suivantes :
a) Implanter et entretenir les réseaux géodésiques et de nivellement relatifs au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, et diffuser les informations correspondantes ;
b) Réaliser, renouveler périodiquement et diffuser la couverture photographique aérienne de l'ensemble du territoire national ;
c) Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du Conseil national de l'information géographique, notamment le référentiel à grande échelle, dans les conditions prévues au II, et en assurer la diffusion ;
d) Mener des activités de recherche et de développement dans le domaine de l'information géographique, en ce qui concerne en particulier l'observation de la terre et le positionnement par satellite ;
e) Gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus, notamment celle de la photothèque nationale ;
f) Diriger les activités de l'Ecole nationale des sciences géographiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget ;
g) Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international en matière d'organisation et de normalisation de l'information géographique.
A titre complémentaire, l'institut peut concevoir et commercialiser, dans le respect des règles de concurrence, tout produit ou service à partir des données recueillies dans le cadre de ses missions de service public.
II. - L'institut constitue et met à jour, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pris après avis du Conseil national de l'information géographique, un système intégré d'information géographique de précision métrique couvrant l'ensemble du territoire national, dénommé "référentiel à grande échelle" (RGE) et composé de quatre bases de données, numérisées et interopérables, correspondant respectivement aux éléments topographiques, orthophotographiques et parcellaires ainsi qu'aux adresses.
Les services et établissements publics de l'Etat sont tenus de fournir à l'institut celles des données dont ils disposent qui sont nécessaires à la constitution ainsi qu'à la mise à jour du référentiel à grande échelle et d'avoir recours aux données qui sont issues de ce référentiel lorsqu'elles correspondent à leurs besoins. Une convention passée entre l'institut et le service ou l'établissement intéressé précise les modalités de mise à disposition et de réutilisation des données.
Sous réserve des impératifs liés à la protection de la sécurité publique et à la défense nationale, l'institut donne accès aux données du référentiel à grande échelle à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour développer des offres de produits et de services dérivés. Les conditions de mise à disposition et de réutilisation des données, notamment les tarifs, sont fixées à l'avance par l'institut, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Ces conditions sont publiées par voie électronique.
Les tarifs applicables peuvent prendre en compte les droits privatifs que l'institut détient, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qu'il produit. Ces tarifs sont ajustés, au moins une fois par an, en fonction du coût du service rendu de façon que le total des recettes hors subvention provenant des mises à disposition et des autorisations de réutilisation de tout ou partie d'une des bases de données composant le référentiel à grande échelle ne dépasse pas, sur l'ensemble de la durée de vie de cette base de données, son coût de constitution, de mise à jour et de diffusion. Une comptabilité analytique est tenue par l'institut et vérifiée, chaque année, par les ministres chargés de l'équipement et du budget.
Article 3
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004L'institut peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice de leurs compétences propres, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privées.
Pour faciliter ses activités à l'étranger, il peut prendre du participations financières.
Article 4
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
L'exécution des travaux demandés par le ministre de la défense est assurée en priorité.
L'institut assure la formation technique en géographie et cartographie de personnels relevant de ce ministre.
Article 5
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Les activités de l'institut et ses investissements peuvent faire l'objet d'un contrat d'objectifs conclu avec l'Etat pour une durée d'au moins trois ans. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui lui sont affectés.
Article 6
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 23 mars 2007Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'équipement.
Il assure le fonctionnement de l'établissement en se conformant aux dispositions des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et aux délibérations du conseil d'administration.
Il fixe l'organisation de l'institut.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général et aux directeurs ainsi que, dans la limite de leurs attributions, à leurs subordonnés.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration comprend vingt membres désignés pour trois ans :
1. Huit représentants de l'Etat nommés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé du budget pour deux d'entre eux, et pour quatre autres, sur propositions respectives des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, de l'environnement et de la recherche ;
2. Le directeur général du Centre national d'études spatiales, ou le représentant qu'il désigne ;
3. Le président du Conseil national de l'information géographique, ou le représentant qu'il désigne ;
4. Deux personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller d'Etat ou un ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;
5. Un conseiller général désigné en même temps qu'un suppléant ayant la même qualité, par l'Association des départements de France ;
6. Un maire désigné en même temps qu'un suppléant ayant la même qualité, par l'Association des maires de France ;
7. Six représentants du personnel de l'établissement élus, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions ci-après :.
a) Trois titulaires et trois suppléants sont élus par un collège composé des personnels relevant du statut général de la fonction publique ;
b) Trois titulaires et trois suppléants sont élus par un collège composé de l'ensemble des autres catégories de personnel.
L'élection des représentants du personnel a lieu suivant les règles applicables à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur général ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont l'audition est demandée par le président du conseil d'administration ou par le directeur général.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'équipement.
Article 9
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret 2004-1246 2004-11-22 art. 1 I, VI JORF 24 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour ou, en cas de vacance du poste de président, à la convocation du ministre chargé de l'équipement.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le directeur général de l'institut ou la majorité des membres le demande.
En cas d'absence du président, un président de séance est désigné par les membres présents.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement dans le mois qui suit la séance.
Article 10
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret 2004-1246 2004-11-22 art. 1 I, VII JORF 24 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi, notamment, sur :1. Les orientations stratégiques de l'institut et, en particulier, les contrats d'objectifs et de moyens ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissement proposés par le directeur général ;
2. Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
3. Le rapport annuel d'activité ;
4. Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
5. La création de filiales, les orientations stratégiques de ces dernières et leurs perspectives financières ;
6. Les conditions générales de passation des marchés ;
7. La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;
8. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9. L'acceptation des dons et legs ;
10. Les emprunts ;
11. Les transactions ;
12. Le règlement intérieur du conseil.
Il donne son avis sur l'organisation générale de l'institut et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'équipement, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
Il peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs à l'exclusion toutefois de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessous.
Article 11
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret 2004-1246 2004-11-22 art. 1 I, VIII JORF 24 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de l'équipement, sauf opposition de celui-ci.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget, ses modifications et le compte financier sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'équipement et du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. En outre, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts, les créations de filiales ainsi que les prises, extensions et cessions de participations financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'équipement et du budget.
Article 11-1
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Un comité scientifique et technique assiste l'institut dans la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au d de l'article 2. Le ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité ainsi que, après consultation du ministre chargé de la recherche, son président.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 12
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
La gestion financière et comptable de l'Institut géographique national est assurée conformément aux dispositions des textes généraux en vigueur, en particulier des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
Article 13
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre du budget.
Article 14
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 novembre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, dont les attributions sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de l'équipement.
Article 15
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Les recettes de l'institut comprennent notamment :
Les contributions et subventions de l'Etat et des collectivités publiques ;
Les fonds de concours ;
Le produit de la vente des publications ;
Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement ;
Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
Les dons et legs ;
Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
Les revenus procurés par les participations financières, ainsi que les produits de leur cession.
Article 16
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article 17
Version en vigueur du 24/11/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 novembre 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
Article 18
Version en vigueur du 14/05/1981 au 24/11/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 24 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1246 du 22 novembre 2004 - art. 1 () JORF 24 novembre 2004
Il est institué auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie un conseil supérieur des travaux géographiques et cartographiques dont les attributions et la composition sont fixées par un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Article 19
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'Institut géographique national, modifié par le décret n° 74-61 du 16 janvier 1974, est abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Le présent décret ne peut être modifié que par décret pris en Conseil d'Etat.
Article 21
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 32
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce extérieur sont chargés, chacun en celui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national *IGN*.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel D'ORNANO
Le ministre de la défense, Robert GALLEY
Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE
Le ministre des affaires étrangères, Jean FRANçOIS-PONCET.
Le ministre du budget, Maurice PAPON
Le ministre du commerce extérieur, Michel COINTAT