Décret n°85-594 du 31 mai 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie D.

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 juillet 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interministériel en date du 13 février 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/06/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 13 juin 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les agents du ministère de l'Education nationale, du ministère de la Culture et du ministère de la Jeunesse et des Sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/06/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 13 juin 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    L'accès aux corps de fonctionnaires de la catégorie D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe.

    La titularisation dans les corps de la catégorie D des agents présentant une ancienneté inférieure à cinq ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/06/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 13 juin 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/06/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 13 juin 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe (annexe non reproduite) disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/06/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 13 juin 1985 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances, et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de la culture, JACK LANG.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, ALAIN CALMAT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.