Article 1
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions suivantes :
Trois membres de la Cour de cassation, dont un avocat général, trois magistrats du siège des cours et tribunaux. Ces six membres sont choisis sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation et comportant pour chacune des catégories un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Un conseiller d'Etat choisi sur une liste de trois noms établie par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
Deux personnalités n'appartenant pas à la magistrature et choisies à raison de leur compétence.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur, exercer ni un mandat parlementaire, ni les professions d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
Le nombre des membres honoraires au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder trois.
Article 2
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour quatre ans.
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article 1er, à une désignation complémentaire ; le membre ainsi désignée achève le mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres sortants n'est renouvelable qu'une fois.
Article 3
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Article 4
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Si un membre du Conseil supérieur de la magistrature démissionne par une lettre adressée au Président de la République, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.
Article 5
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
Le Président de la République décide de la mise en position de détachement des magistrats membres du Conseil supérieur qui, à raison de l'exercice de leur mandat, ne pourraient continuer à assurer leurs fonctions.
Nonobstant le dernier alinéa de l'article 1er, les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 6
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par règlement d'administration publique, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.
L'indemnité de fonctions peut être différenciée, compte-tenu des rémunérations publiques ou privées perçues d'autre part par des membres du Conseil supérieur.
Le magistrat mis en position de détachement comme il est dit à l'article 5, alinéa 2, conservera en outre son traitement et les indemnités qui y sont attachées.
Article 7
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Article 8
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ainsi que l'organisation de son secrétariat sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article 9
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits au budget du ministère de la justice.
Article 10
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur la convocation de son président ou, le cas échéant, du ministre de la justice, vice-président.
Article 11
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur doit comprendre, outre son président ou, le cas échéant, son vice-président, au moins cinq de ses membres.
Les propositions et avis du conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.
Article 12
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation ou de premier président de cour d'appel, le Conseil supérieur soumet une proposition au Président de la République. La proposition est arrêtée sur le rapport d'un membre du Conseil supérieur.
En ce qui concerne les nominations des autres magistrats du siège, l'avis du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre du Conseil.
Le conseil donne son avis sur l'attribution des distinctions honorifiques aux magistrats du siège.
Il peut être consulté par le Président de la République sur toutes questions concernant l'indépendance de la magistrature.
Article 13
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur se réunit sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.
Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances.
Article 14
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
La détermination des sanctions applicables ainsi que la procédure disciplinaire sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
Article 15
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice, après, le cas échéant, examen préalable par les ministres intéressés.
Article 16
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Le Conseil supérieur est consulté sur les recours concernant l'exécution de la peine capitale.
Pour les autres recours en grâce, le conseil supérieur peut déléguer l'un de ses membres pour prendre connaissance à la chancellerie des dossiers sur lesquels l'attention du Président de la République lui paraît devoir être appelée.
Le Président de la République décide s'il y a lieu de consulter, pour avis, le Conseil supérieur.
Article 17
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Le Conseil supérieur de la magistrature émet son avis sur proposition du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre du conseil désigné par le Président de la République.
Article 18
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, par le ministre qui a procédé à l'instruction du recours.
Article 19
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 21 (V) JORF 8 février 1994
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :
La loi n° 47-235 du 1er février 1947, sous réserve des droits acquis résultant de son article 9, alinéas 2 et 3 ;
La loi n° 47-421 du 11 mars 1947 ;
Le décret du 16 mai 1947, modifié par le décret n° 51-1045 du 26 octobre 1953 ;
La loi n° 57-446 du 8 avril 1957.
Article Execution
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Ordonnance n°58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1994
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Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment des articles 64, 65 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,