Décret n°79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1998

Version en vigueur au 08 décembre 2024
  • La liste prévue à l'article 54 de la loi n° 78-763 susvisée du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production et publié au Journal officiel de la République française.

    Cette liste comporte deux parties dont l'une regroupe les sociétés coopératives ouvrières de production visées aux articles 26 et 26 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.

  • Les sociétés qui sollicitent pour la première fois leur inscription sur cette liste doivent fournir à l'appui de leur demande :

    1° Les statuts de la société ;

    2° Une fiche de renseignements faisant apparaître :

    La dénomination exacte de la société ;

    L'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements ;

    Son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

    Sa forme juridique ;

    La nature de son activité ;

    La date et les conditions de sa création.

    3° Un état numérique des effectifs en distinguant d'une part entre les associés employés dans la société, les associés non employés et les salariés non associés, d'autre part entre les salariés ayant à la date de la demande d'inscription au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la société, et les salariés associés justifiant de cette ancienneté.

    4° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants avec indication de ceux qui ne sont pas employés de façon permanente dans la société.

    5° La liste nominative des commissaires aux comptes.

    6° Une fiche mentionnant :

    Le montant du capital social ;

    Le nombre de parts émises ;

    La valeur nominale de ces parts ;

    Le nombre de parts détenues par l'associé qui en détient le plus ;

    Les participations éventuellement détenues dans le capital par d'autres sociétés ou associés non employés avec indication du montant de ces participations, du nombre de voix détenues et identification de ces sociétés ou associés.

    7° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.


    Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce des sociétés.

  • Les sociétés qui sollicitent leur maintien sur la liste prévue à l'article 1er sont tenues de produire, à l'appui de leur demande :

    1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ;

    2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.

  • Les demandes d'inscription ou de maintien sur la liste prévue à l'article 1er doivent être formulées avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle cette inscription ou ce maintien est sollicité.

    Le ministre chargé du travail notifie à chaque société intéressée la décision prise en ce qui la concerne.

  • Les sociétés qui viendraient à perdre le caractère de sociétés coopératives ouvrières de production ou qui seraient convaincues d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi n° 78-763 susvisée du 19 juillet 1978 seront radiées de la liste prévue à l'article 1er par décision motivée du ministre chargé du travail prise après avis de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

    Lorsqu'il aura été établi que l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts, la nullité de cette inscription ou de ce maintien sera constatée par décision prise dans les mêmes formes que ci-dessus.

    Les décisions prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés concernées aient été avisées des griefs qui leur sont reprochés et invitées à fournir leurs moyens de défense dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit avis.

    Ces décisions sont notifiées par le ministre chargé du travail aux sociétés intéressées.

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