Décret n°85-410 du 3 avril 1985 relatif à la Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

abrogée depuis le 23/07/2005abrogée depuis le 23 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre de la culture,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 76-840 du 25 août 1976 portant statut particulier des corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/04/1985 au 23/07/2005Version en vigueur du 07 avril 1985 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005

    La Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France émet des avis et formule des propositions sur l'organisation des travaux de recensement et d'étude concernant les biens culturels matériels.

    Elle examine les questions relatives aux objectifs généraux de ces recherches et à leur méthodologie ainsi qu'à la publication et à la diffusion de leurs résultats.

    Elle évalue les programmes et les résultats des différentes équipes de recherche de l'inventaire général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 1 () JORF 26 octobre 1994

    Présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président, désigné parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la culture, la Commission nationale de l'inventaire général se compose :

    1° De sept membres de droit :

    - le responsable de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) compétente dans le domaine scientifique défini à l'article 1er ;

    - le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

    - le représentant du ministre chargé de la recherche ;

    - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

    - le directeur du patrimoine ou son représentant ;

    - le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

    - le chef de la mission de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    2° De dix-sept membres désignés par le ministre chargé de la culture :

    - quatre conservateurs en chef ou conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale, spécialisés dans le domaine des archives, des musées, de l'archéologie et des monuments historiques, à raison d'un conservateur par spécialité ;

    - un inspecteur général des bibliothèques ou un conservateur de bibliothèque ;

    - un conservateur en chef ou conservateur général du patrimoine chargé de mission d'inspection générale ou un architecte en chef des monuments historiques ;

    - cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'histoire de l'art et dans les autres domaines concernés par les recherches de l'inventaire général ;

    - quatre représentants des sociétés savantes et des associations ou organismes participant bénévolement aux recherches de l'inventaire général, dont deux désignés sur propositions du Comité national des travaux historiques et scientifiques ;

    - deux représentants des comités consultatifs régionaux de la recherche et de la technologie désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

    3° De huit représentants de l'ensemble des chercheurs de la communauté scientifique concernés par les domaines de recherche de l'inventaire général :

    - quatre membres élus du Comité national de la recherche scientifique, dont deux par la section 32 (Mondes anciens et médiévaux) et deux par la section 33 (Formation du monde moderne) ;

    - quatre membres du Conseil supérieur des universités désignés par la section 21 (Histoire et civilisation) de ce conseil ;

    4° De huit représentants de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine, des services régionaux de l'inventaire ainsi que de l'unité de recherche mentionnée à l'article 2 :

    - quatre représentants des corps de conservation du patrimoine exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux qui y sont rattachés et des chercheurs de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S. ;

    - quatre représentants des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire ainsi que des ingénieurs et techniciens de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S..

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 2 () JORF 26 octobre 1994

    Les membres de la commission prévus aux 2° et 3° de l'article 2 sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été nommés.

    Les représentants du personnel prévus au 4° de l'article 2 sont élus, pour une durée de quatre ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 3 () JORF 26 octobre 1994

    La commission se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministre chargé de la culture ou à la demande de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/04/1985 au 23/07/2005Version en vigueur du 07 avril 1985 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005

    La Commission nationale de l'inventaire général est assistée d'une délégation permanente et d'un comité d'évaluation constitués en son sein.

    Elle entend chaque année le compte rendu d'activité de ces formations spécialisées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 5 () JORF 26 octobre 1994

    La délégation permanente de la commission nationale prépare les séances de la commission nationale.

    Elle donne un avis sur des programmes particuliers de recherches des services régionaux de l'inventaire et des programmes nationaux de recherches susceptibles d'être confiés aux services régionaux de l'inventaire, à la sous-direction de l'inventaire, le cas échéant en collaboration avec d'autres services ou d'autres formations scientifiques relevant notamment du C.N.R.S.

    La délégation permanente est tenue informée des programmes de travail de la sous-direction de l'inventaire et des services régionaux de l'inventaire, ainsi que de l'avis des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sur ces programmes.

    Elle peut être consultée sur les projets de convention entre le ministère chanté de la culture et les différents services ou organismes de recherche, et notamment le Centre national de la recherche scientifique, dans le domaine de la documentation et de la recherche sur le patrimoine.

    Elle peut également, directement ou par des groupes de travail particuliers :

    - donner un avis à la commission sur les projets de documents normatifs destinés aux chercheurs et techniciens de l'inventaire général ;

    - conseiller la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine sur l'interprétation des documents normatifs existants ;

    - répondre aux questions posées par la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et les services régionaux de l'inventaire dans le cadre de l'étude d'un édifice ou d'un objet déterminé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 5 () JORF 26 octobre 1994
    Modifié par Décret 89-453 1989-06-30 art. 2 JORF 7 juillet 1989

    La délégation permanente de la commission nationale est présidée par le vice-président de la commission nationale. Elle comprend :

    - le directeur du patrimoine ou son représentant ;

    - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

    - le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

    - le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la Culture et du Centre national de la recherche scientifique ;

    - les représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;

    - les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire prévus au 4° de l'article 2.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 5 () JORF 26 octobre 1994

    Le comité d'évaluation de la commission nationale examine le compte rendu d'activité de chaque service régional de l'inventaire et celui de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ainsi que des autres équipes de recherche constituées sur des thèmes définis par la commission nationale.

    Deux membres du comité présentent un rapport après enquête sur place ; le comité émet un avis qui est transmis au ministre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 4 () JORF 26 octobre 1994

    Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend :

    - le vice-président de la commission nationale ;

    - le directeur du patrimoine ;

    - le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique ;

    - un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture ;

    - les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;

    - deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci ; les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/10/1994 au 23/07/2005Version en vigueur du 26 octobre 1994 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005
    Modifié par Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 - art. 5 () JORF 26 octobre 1994

    Un arrêté du ministre chargé de la culture pris après consultation de la commission nationale fixe les modalités d'application du présent décret, et notamment les procédures de programmation et d'évaluation.

    Le secrétariat de la commission nationale et de ses formations spécialisées est assuré par la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/04/1985 au 23/07/2005Version en vigueur du 07 avril 1985 au 23 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005

    Le décret n° 64-203 du 4 mars 1964 instituant auprès du ministre des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France est abrogé.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 07/04/1985 au 23/07/2005Version en vigueur du 07 avril 1985 au 23 juillet 2005

    Art. 13 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG