Décret n°84-113 du 16 février 1984 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et relatif aux modalités de la compensation des charges transférées aux régions en matière d'aides aux entreprises de cultures marines.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, et notamment son article 21 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    Les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont partagés en deux parts égales réparties entre les régions intéressées dans les conditions fixées à l'article 2.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    La première part de ces crédits est répartie proportionnellement à la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine dans chaque région intéressée.

    La deuxième part est répartie proportionnellement à la moyenne des autorisations de programme engagées par l'Etat à ce titre dans chaque région intéressée pour les exercices 1981, 1982 et 1983.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.