Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des transports, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunication.

Vu le code des postes et télécommunication ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et la télévision, complétée par la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 62-1107 du 10 septembre 1962 relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications ;

Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1984 relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications en date du 15 septembre 1978,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

    Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 susvisée du 7 janvier 1959, les dispositions du présent décret entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Gouvernement.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense est établi de manière à :

      - assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

      - garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la nation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Pour l'application du présent décret, les stations radio-électriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

      1) Stations militaires ;

      2) Stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

      3) Stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation ;

      4) Toutes autres stations.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les stations des groupes 1 et 3 sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans le titre II du présent décret et sous réserve des limitations fixées à l'article 8 ci-dessous.

      Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

      Le fonctionnement des stations du groupe 4 fait l'objet de restrictions détaillées dans le titre III du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      L'exploitation des stations du groupe 3 est assurée :

      - soit directement par les services d'État dont elles relèvent ;

      - soit par des organismes privés permissionnaires, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

      Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres départements ministériels intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
      Modifié par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 5 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

      Un arrêté interministériel fixe les modalités d'exploitation des stations du groupe 3 dans les conditions d'application du présent décret.

      La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse en outre leur inventaire détaillé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Certaines stations du groupe 3 peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures font l'objet de textes réglementaires particuliers.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      En période d'application du présent décret et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du groupe 4 défini à l'article 3 ci-dessus, est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la nation.

      Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des groupes 1 et 3 et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

      Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du groupe 4, le même arrêté interministériel mentionné à l'article 7 ci-dessus, règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du groupe 4 ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

      Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du groupe 4 avec leur répartition par catégories.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

      Les préfets de départements et les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prennent à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Sans préjudice de l'application d'autres textes, demeurent en outre applicables, s'il y a lieu, les articles L. 39 à L. 45, L. 97 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications, ainsi que les articles 70 et suivants du code pénal relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements et les territoires d'outre-mer. Des textes réglementaires spéciaux pourront être établis.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le décret n° 65-141 du 23 février 1965, modifié par le décret n° 73-60 du 4 janvier 1973, est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/1979 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 mai 1979 au 24 avril 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS PONCET.

Le ministre de la défense, YVON BOURGE.

Le ministre de l'économie, RENE MONORY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LEGAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.