Décret n°78-477 du 29 mars 1978 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 27 (2e alinéa) et 27 bis ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics et privés ; Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II, livre VII, du code rural ; Vu le décret n° 69-294 du 31 mars 1969 relatif aux modalités de remboursement des frais d'assurance maladie et maternité engagés par les travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le décret n° 75-773 du 21 août 1975 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements-foyers ou hospices sont supportées par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé à ces établissements sous la forme d'un forfait global et annuel.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article 1er ci-dessus que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet : l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global des soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le préfet, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le préfet, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.

      Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement.

      A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

      Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article 7 ci-après, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

      En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale, après avis du directeur régional du travail et de la protection sociale agricole.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article 6 ci-dessus et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

      Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

      Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

      La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les caisses qui assurent en vertu de l'article 6 ci-dessus les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles 4 et 5 du présent décret, et les tableaux établis en vertu de son article 7.

      Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.

      Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article 6, la commission procède :

      A la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;

      A la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.

      Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.

      A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

      Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article 9 du décret n° 75-773 du 21 août 1975, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

      Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour les années 1978 et 1979, les acomptes relatifs à la répartition provisionnelle des charges entre les différents régimes d'assurance maladie sont fixés par arrêté interministériel.

      Jusqu'à la constitution de la commission prévue à l'article 8, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés centralise les documents à l'article 11.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.