Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 relatif aux droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 41 ;

Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;

Vu les articles 23 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu les articles 28 et 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, modifiée par la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre sociale ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la décision n° 83-135 L. du Conseil constitutionnel en date du 14 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de la sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au IV de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, le régime compétent pour valider les périodes définies au I dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévue à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée ou, à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

      Ces périodes sont calculées de date à date décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles 2 et 6 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

      Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les demandes de validation des périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

      Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application du titre II du décret du 30 décembre 1980 susvisé, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

      1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ; 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

      3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

      Dans le cas prévu au 3, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

      Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque, en application du III de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, les cotisations afférentes aux périodes définies au I de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de la sécurité sociale dans les limites fixées à l'article 2, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article 1er, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY,

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU,

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, JEAN LAURAIN.