Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 concernant la liste des informations indispensables à communiquer au conseil municipal par application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982, notamment ses articles 13, 14 et 18 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1383 à 1387 et 1648 B ;

Vu le code des communes ;

Après avis du comité des finances locales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le commissaire de la République du département communique aux maires :

    Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

    Le montant de la compensation prévue à l'article 3-II de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

    Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 13-II, 14-II et 18-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

    Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application de l'article 1648 B du code général des impôts ;

    Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;

    Les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de progression minimale versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;

    Le montant des concours particuliers versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

    Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

    Les éléments nécessaires au calcul des attributions du fonds de compensation pour la TVA ;

    La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

    La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

    Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février ;

    Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le commissaire de la République du département communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.

    Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article 1er ci-dessus qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au commissaire de la République, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les informations prévues aux articles 1er à 2 du présent décret, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.