Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

abrogée depuis le 01/09/2019abrogée depuis le 01 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ensemble le décret n° 71-342 du 24 avril 1971 pris pour son application ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/1984 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 juillet 1984 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56

    Les instituts régionaux d'administration prévus à l'article 44 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont soumis aux dispositions des articles ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/08/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 août 2009 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2009-1000 du 24 août 2009 - art. 1

      Les instituts régionaux d'administration ont pour missions :


      1° La formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps de fonctionnaires désignés à l'article 7 ;


      2° La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français ou étrangers ;


      3° La participation à l'organisation des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ;


      4° La préparation à ces concours et, à ce titre, l'organisation de préparations destinées à permettre la diversification des recrutements des instituts régionaux d'administration ;


      5° La participation à des actions de partenariat et de coopération, européenne et internationale, dans le domaine de l'administration publique.


      Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les administrations de l'Etat, avec ses établissements publics et avec les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 5°.

    • Article 3

      Version en vigueur du 12/07/1984 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 juillet 1984 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56

      Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/05/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mai 2010 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2010-553 du 27 mai 2010 - art. 1

      Chacun des instituts est dirigé par un directeur, assisté d'un conseil d'administration.

      Le directeur est nommé par décret du Premier ministre.

      Il est assisté par un directeur des études et des stages ainsi que par un directeur de la formation continue dans ses tâches pédagogiques et par un secrétaire général dans ses tâches administratives, financières et budgétaires.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

      1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

      2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

      3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

      4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

      5° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

      6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;

      7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;

      8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

      9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

      10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

      11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

      12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

      Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

      Le président désigne le membre de droit chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

      Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

      Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/10/2000 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 octobre 2000 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1031 du 18 octobre 2000 - art. 4 () JORF 22 octobre 2000

      Une commission nationale consultative des instituts régionaux d'administration procède à l'examen des rapports présentés chaque année par les conseils d'administration et transmet au ministre chargé de la fonction publique les observations que cet examen lui inspire. Elle peut être saisie par le même ministre des problèmes généraux concernant les instituts.

      Cette commission comprend :

      1° le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

      2° Le directeur du budget ou son représentant ;

      3° Le directeur des enseignants supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      4° Trois membres des personnels enseignants des universités, parmi lesquels deux doivent appartenir au conseil d'administration d'un institut régional d'administration et un exercer les fonctions de directeur d'un centre de préparation à l'administration générale ;

      5° Trois représentants des collectivités territoriales choisis parmi les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

      6° Les présidents des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

      7° Les représentants des fédérations syndicales de fonctionnement siégeant en cette qualité dans les conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

      8° Deux anciens élèves des instituts régionaux d'administration désignés sur proposition des associations des anciens élèves ;

      9° Les directeurs chargés du personnel dans les ministères dont relèvent les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, ou leurs représentants.

      Les membres de la commission nationale consultative entre que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour une période de trois ans. Le mandat est renouvelable.

      Les directeurs des instituts régionaux d'administration participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

      La commission nationale consultative se réunit sur la convocation de son président.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :

      1° Attachés d'administration et certains corps analogues relevant des administrations de l'Etat régis par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

      2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;

      3° Tout corps de fonctionnaire dont le statut particulier le prévoit.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Chaque année, pour chaque institut, les concours prévus aux articles 10 à 12 pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

      Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

      En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par l'institut régional d'administration de Lille dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

      Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 %, ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.

      Au vu de cet arrêté, lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite au concours.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

        Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires :

        1° De la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

        2° Du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

        Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Les modalités d'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d'inscription aux trois concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10, 11 et 12 organisés par chaque institut régional d'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.

        Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

        En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Pour chaque concours prévu aux articles 10 à 12, les sujets communs des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.

        Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

        Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque institut.

        Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre de la fonction publique.

        Les élèves de chaque institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

        Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

        Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.

        Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

        Ceux qui avaient la qualité d'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et le traitement indiciaire des élèves de l'institut.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
        Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

        Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.

        Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

      • Article 11-1

        Version en vigueur du 22/10/2000 au 01/09/2007Version en vigueur du 22 octobre 2000 au 01 septembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
        Modifié par Décret n°2000-1031 du 18 octobre 2000 - art. 9 () JORF 22 octobre 2000

        Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

        Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et l'exercice d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 3 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      A l'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information, dont l'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.

      La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l'article 26 ci-après.

      La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.

      Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :

      1° Administration centrale ;

      2° Administration territoriale de l'Etat ;

      3° Administration scolaire et universitaire.

      Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la formation ainsi que les modalités de l'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 3 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      La formation peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 3 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

      Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 4 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les modalités de l'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'institut ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de l'institut, qui est établi par le conseil d'administration sur proposition d directeur et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Le directeur est responsable de l'organisation matérielle de l'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

      L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre de la fonction publique.

      Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.

      L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la formation.

      A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.

      A l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.

      Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

      Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Au vu des démissions constatées en cours de scolarité, le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tard deux mois avant la fin de la formation, modifier l'arrêté prévu par l'article 11 du présent décret dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

      Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.

      Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de formation se substituent à celles obtenues pendant la scolarité précédente.

      Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa précédent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser à l'institut le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l'institut formulée après avis du conseil d'administration.

      L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir. Le remboursement est effectué au profit de l'institut par décision du ministre chargé de la fonction publique sur saisine de l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonctions au moment de la rupture de l'engagement de servir.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Sous réserve des exigences de la formation, les élèves bénéficient des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Une commission paritaire de formation composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.

    • Article 32

      Version en vigueur du 28/05/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mai 2010 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2010-553 du 27 mai 2010 - art. 4

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

      Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.

      Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

      Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

      Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 108

      Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

      Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

      Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 108

      Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci.

      Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

      Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

      Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

      Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

      Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

      Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

      Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

      Le produit des emprunts.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

      Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charges par chaque institut.

    • Article 40

      Version en vigueur du 28/05/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mai 2010 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
      Modifié par Décret n°2010-553 du 27 mai 2010 - art. 6

      L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

      Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 108
      Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

      Les instituts régionaux d'administration sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de chaque établissement.

      Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier sont fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

  • Article 45

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
    Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFERRE

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON

Le ministre de la défense,

Charles HERNU

Le ministre de l'agriculture,

Michel ROCARD

Le ministre et de la recherche,

Laurent FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Paul QUILES