Article 1
Version en vigueur du 01/08/1985 au 23/11/2003Version en vigueur du 01 août 1985 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret 85-809 1985-07-31 art. 1 JORF 1er août 1985
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003La commission des opérations de bourse, créée par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, est une institution spécialisée de caractère public.
La Commission des opérations de bourse perçoit des redevances dans les conditions prévues à l'article 8-1 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 1 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003La mission confiée à la commission est assurée par le collège formé du président et des huit membres visés à l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance modifiée susvisée.
Article 3
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 2 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003La commission peut inviter les représentants des autorités publiques concernées. Toutefois ceux-ci ne peuvent être présents pendant les délibérations.
Article 4
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-720 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Le président de la commission assure la présidence du collège.
Il exerce l'autorité sur l'ensemble des services de la commission. Toutefois, pour l'application des articles 3 et 5 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 modifié relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, seul le directeur général exerce l'autorité sur les services concernés.
Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 5
Version en vigueur du 20/03/1991 au 23/11/2003Version en vigueur du 20 mars 1991 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°91-281 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 20 mars 1991
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003La commission dispose de services qui fonctionnent sous la direction d'un directeur général, assisté d'un secrétaire général.
Article 6
Version en vigueur du 21/03/2002 au 23/11/2003Version en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2002-371 du 14 mars 2002 - art. 6 () JORF 21 mars 2002
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Le directeur général et le secrétaire général sont nommés par le président. Les nominations du directeur général et du secrétaire général sont soumises à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le directeur général ou le chef de service de l'inspection présentent à la commission les rapports qui ne donnent pas lieu à la procédure prévue à l'article 5 du décret du 23 mars 1990 précité.
Article 7
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 6 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Le personnel des services de la commission est composé d'agents contractuels travaillant à temps plein ou partiel, dont certains, appartenant aux cadres de la fonction publique, peuvent être détachés auprès de la commission.
Le régime de ces personnels est fixé par une décision du président, prise le collège entendu.
Article 8
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 3 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Les dispositions des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, des articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont rendues applicables, en tant que de besoin, au fonctionnement financier et comptable de la commission.
Article 8-1
Version en vigueur du 29/12/2001 au 23/11/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-1278 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003I. - 1° Les interventions de la Commission des opérations de bourse effectuées en application de l'article 1er de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée pour contrôler l'information figurant dans les documents établis en vue d'opérations financières portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article L.211-1 du code monétaire et financier, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers donnent lieu à la perception, au profit de la Commission des opérations de bourse, de redevances dans les conditions prévues ci-dessous.
2° Ces redevances sont assises, selon les cas :
a) Sur la valeur des instruments financiers lors de l'émission ou de la cession dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ;
b) Sur le prix à l'émission lors de l'admission aux négociations des instruments financiers sur un marché réglementé ;
c) Sur la valeur des instruments financiers rachetés par l'émetteur ;
d) Sur la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés dans le cadre d'une procédure d'offre publique ou de garantie de cours.
3° Ces redevances sont calculées :
a) Au taux de 0,05 pour mille, dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros, pour les opérations portant sur des titres de créances ou assimilés ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
b) Au taux de 0,15 pour mille, sans pouvoir être inférieures à 1 000 , lors de toute autre opération financière réalisée sur un marché réglementé ou par appel public à l'épargne.
c) Au taux de 0,05 pour mille lors de toute autre opération financière réalisée sur un marché réglementé ou par appel public à l'épargne.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la réalisation d'opérations portant sur des warrants fait l'objet d'une redevance forfaitaire d'un montant de 150 par tranche d'émission, et l'établissement d'un programme d'émission de titres de créances ou de contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L.211-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une redevance forfaitaire de 1 500 .
4° Une redevance d'un montant de 800 est perçue lors du contrôle d'un document de référence annuel.
5° La date d'exigibilité des redevances est fixée au jour de la clôture ou du dénouement de l'opération ou, dans les cas mentionnés au c et au d du 2°, au jour de la publication du résultat de l'opération. Les redevances mentionnées au a du 3°, lorsqu'elles concernent l'admission de titres de créances émis sur le fondement de droits étrangers, ainsi que celles mentionnées au quatrième alinéa du 3° et au 4° sont versées au moment du dépôt à la Commission des opérations de bourse du document d'information correspondant à l'opération projetée.
Le délai de paiement est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement de la redevance. La redevance est majorée de 0,75 % par mois de retard à compter du vingt et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
II. - 1° Les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours de leurs parts constaté au 31 décembre de chaque année.
2° Les sociétés de gestion de fonds communs de créances mentionnées à l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de créances qu'elles gèrent ayant fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.
3° Les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours de leurs actions constaté au 31 décembre de chaque année.
4° Les sociétés de gestion de fonds communs de placement mentionnées à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 susmentionnée sont assujetties à une redevance fixée à 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.
5° Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée sont assujetties à une redevance annuelle fixée à 1 500 ou à la somme , si elle est plus élevée, d'une part, de 0,005 pour mille des encours gérés sous mandat constatés au 31 décembre de chaque année et, d'autre part, de 0,01 pour mille de l'encours, constaté au 31 décembre de chaque année, des parts de fonds communs de placement qu'elles gèrent.
6° Les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement visé au d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle fixée à 0,005 pour mille de l'encours qu'ils gèrent pour le compte tiers, constaté au 31 décembre de chaque année, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1.500.
7° Les sociétés mentionnées aux 1° à 6° adressent à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant la valeur des encours constatés le 31 décembre de l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des opérations de bourse, de la redevance.
8° a) Les organismes de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger sont assujettis à une redevance de 2 000 , versée au moment du dépôt à la Commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de commercialisation en France. Lorsque ces organismes comprennent des compartiments, la redevance est due pour chacun des compartiments dont l'autorisation de commercialisation en France est demandée et versée au moment du dépôt de cette demande.
b) Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont assujettis à une redevance annuelle de 1 500 , payable au plus tard le 30 avril de chaque année suivant l'année de l'autorisation de commercialisation en France.
9° Les redevances exigibles dans les conditions prévues au 7° et au 8° ci-dessus sont majorées de 0,75 % par mois de retard à compter du 1er mai de chaque année ou, le cas échéant, à compter du jour suivant la date du dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation.
III. - Tout dépôt auprès de la commission d'un document d'information ou d'un projet de contrat type par les personnes et dans les conditions mentionnées aux articles 36 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne doit être accompagné du versement, au profit de la commission, d'une redevance forfaitaire de 8 000 .
IV. - Une pénalité égale au double du montant éludé de la redevance sera appliquée aux redevables qui, en vue de la détermination de l'assiette des redevances et de leur mise en recouvrement, ne donneraient pas les renseignements demandés ou fourniraient une déclaration inexacte.
Outre les délais de paiement qu'il peut accorder en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de la commission peut consentir, sur demande justifiée des débiteurs, après avis de l'agent comptable, la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités dues en application du présent décret. Dans le cas où cette remise excède 10.000 , la décision est prise par la commission.
Article 9
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 4 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Les délibérations de la commission relatives au budget et à ses décisions modificatives ainsi qu'aux opérations immobilières sont exécutoires de plein droit dans un délai de quinze jours après leur transmission au ministre de l'économie, des finances et du budget. Le président de la commission certifie le caractère exécutoire du budget.
Article 10
Version en vigueur du 12/01/1968 au 03/02/1990Version en vigueur du 12 janvier 1968 au 03 février 1990
Abrogé par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 6 () JORF 3 février 1990
Le contrôle financier de la commission est nommé par le ministre de l'économie et des finances. Ses attributions sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1985 au 23/11/2003Version en vigueur du 01 août 1985 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret 85-809 1985-07-31 art. 3 JORF 1er août 1985
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003L'agent comptable de la commission est nommé par le ministre de l'économie, des finances et du budget. Il est chargé du recouvrement des redevances.
Article 12
Version en vigueur du 12/01/1968 au 23/11/2003Version en vigueur du 12 janvier 1968 au 23 novembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003
Les marchés de la commission sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 03/02/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 03 février 1990 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°90-111 du 2 février 1990 - art. 5 () JORF 3 février 1990
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 1° JORF 23 novembre 2003Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission par décision du président dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 12/01/1968 au 23/11/2003Version en vigueur du 12 janvier 1968 au 23 novembre 2003
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la commission des opérations de bourse
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.