Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populaires

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001
    Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 33° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Toutefois la Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.

    En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.

    L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/08/1942 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 août 1942 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Lorsque après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par l'Etat et la chambre syndicale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie instituée par l'article 6 de la loi du 13 août 1936. Toutefois, la chambre syndicale peut avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances, lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts du crédit populaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/08/1942 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 août 1942 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les dispositions de l'article précédent sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'Etat et de la chambre syndicale, à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée syndicale. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.