Décret n°67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, et notamment l'article 5 ;

Vu l'article 52 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 relatif à l'application de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 précitée ;

Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;

Vu le décret n° 67-471 du 20 juin 1967 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et déterminant, en application de son article 7, les mesures transitoires nécessaires à la mise en oeuvre des options ouvertes aux greffiers titulaires de charge et à leurs employés ;

Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ;

Vu le décret n° 67-475 du 20 juin 1967 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels et d'auxiliaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 en fixant les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.

      A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.

      Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Le versement de la contribution prévue à l'article 1er doit être effectué par les greffiers titulaires de charge selon les modalités suivantes :

      - pour un tiers de son montant, dans le mois qui suit le paiement par l'Etat de la partie de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;

      - pour les deux autres tiers, dans le mois qui suit l'échéance des bons du Trésor donnés en paiement par l'Etat pour la partie de l'indemnité qui n'est pas versée en numéraire.

      Toutefois, si le paiement par l'Etat de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de ladite loi du 30 novembre 1965 est effectué avant que les greffiers titulaires de charge aient fait prendre en compte leurs services, les intéressés doivent s'acquitter du premier tiers de la contribution précitée, dans le mois qui suit la notification qui leur sera faite du décompte de cette contribution.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      S'ils n'ont pas accompli, par suite de radiation des cadres sur leur demande, sauf cas d'invalidité, ou par suite de mesure disciplinaire, quinze années tant de services militaires que de services dans la magistrature ou dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, les greffiers titulaires de charge, bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret, n'ont droit qu'au remboursement de la contribution qu'ils ont versée en application du deuxième alinéa dudit article. Ils sont, en outre, rétablis dans leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales pour la période qui s'est écoulée entre leur intégration et leur radiation des cadres. Pour la période antérieure, ils bénéficient des dispositions de l'article 5 ci-dessous.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Les greffiers titulaires de charge qui font prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services qu'ils ont accomplis dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) ou à un régime complémentaire de retraite de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard de cette caisse ou de ce régime, à la date de ladite intégration.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      L'Etat prend en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à la date de leur intégration, les greffiers titulaires de charges intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er du présent décret.

      Les conditions requises des intéressés pour l'obtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont prévus par le règlement de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.), en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de services exigée par ladite caisse pour l'ouverture du droit à allocation.

      Le montant de l'allocation déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à ses adhérents.

      Les allocations sont liquidées et payées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursées à celle-ci par le ministre de l'économie et des finances.

      La caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) est déchargée de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre, à son égard, à la date de leur intégration, les greffiers bénéficiaires des dispositions du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à cette caisse.

      L'Etat prend également en charge, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge, les droits à allocation de retraite, acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, auxquels les personnels visés au premier alinéa ci-dessus peuvent prétendre, auprès d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 soit en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice, soit en qualité d'auxiliaire peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963, faire prendre en compte par le régime général de sécurité sociale des salariés, pour l'assurance vieillesse, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe antérieurement à leur recrutement.

      S'ils font usage de cette faculté, les intéressés ne peuvent ni se prévaloir de la coordination entre les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés prévue par le décret n° 58-436 du 14 avril 1958, ni prétendre au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C. A. V. O. M.)) avant leur recrutement.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Si les greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, ne demandent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6 du présent décret, la part d'avantage vieillesse qui, en application du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 incombe à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) pour la période d'affiliation des intéressés à cet organisme, est prise en charge par l'Etat.

      La part d'avantage vieillesse visée ci-dessus est liquidée et payée par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursée à celle-ci par le ministère de l'économie et des finances.

      Les greffiers titulaires de charge intéressés ne peuvent prétendre, en aucun cas, au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse précitée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement, par :

      -l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié ;

      -l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Nonobstant les dispositions des décrets susvisés du 12 décembre 1951 modifié et du 31 décembre 1959 modifié :

      - le taux servant de base au calcul des cotisations rétroactives à verser par les greffiers titulaires de charge pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) comprend la part mise à la charge des agents non titulaires de l'Etat et la part patronale correspondante ;

      - les émoluments sur lesquels sont assises les cotisations dues par les greffiers titulaires de charge, pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cependant, les services à temps complet, accomplis par eux en qualité d'employé de greffier titulaire de charge seront pris en compte moyennant le versement de cotisations calculées sur la base des salaires effectivement perçus par les intéressés, en cette qualité, au cours de la période considérée ;

      - sont pris en compte, pour l'appréciation de la durée de dix années de cotisations prévue par les règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) pour l'ouverture du droit à une pension de retraite complémentaire, les services accomplis par les greffiers titulaires de charge dans une profession judiciaire, antérieurement à leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, dans la mesure où ces services sont susceptibles d'être pris en compte par la caisse nationale des barreaux français, la caisse d'allocation vieillesse des notaires ou la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels ;

      - les greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi précitée du 30 novembre 1965 en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 10 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Les greffiers titulaires de charge qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée demeurent affiliés à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et continuent à acquérir des droits auprès de cette caisse jusqu'à leur cessation d'activité en qualité de greffier titulaire de charge.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

      Sont à la charge de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) :

      - les droits acquis, en matière d'avantage vieillesse, auprès de cet organisme par les greffiers titulaires de charge déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967 ainsi que par les greffiers titulaires de charge qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de ladite loi.

      - les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de cet organisme les greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en qualité d'officier public en application de la loi du 30 novembre l965 précitée ou pour toute autre cause, et ne sont ni intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ni recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

    Le garde des seaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er décembre 1967 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MICHEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.