Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics.

abrogée depuis le 20/05/1992abrogée depuis le 20 mai 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par l'article 29-1 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 4, 24 et 49 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, modifié notamment par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 autorisant la création dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire de cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie ;

Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements d'hospitalisation ;

Vu les avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :

      1° Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques en court, moyen ou long séjour, dont :

      a) Neuf professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

      b) Un maître de conférence des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

      c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé ;

      2° Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales, en gynécologie-obstétrique et des odontologistes des hôpitaux :

      a) Six professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

      b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

      c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé ;

      3° Huit représentants des biologistes, dont :

      a) Quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

      b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;

      c) Un praticien titulaire mentionné au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé ;

      4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont :

      a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

      b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

      c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

      Les représentants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985 susvisé, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets ;

      5° Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

      6° Dans les centres hospitaliers régionaux ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :

      a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;

      b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé,

      élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

      7° Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et à l'article 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret du 28 septembre 1987 susvisé ;

      Ces représentants sont élus par l'ensemble des personnels susvisés ;

      8° Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 susvisé, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité ;

      9° Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement ;

      10° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;

      11° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues, ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues ; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues ; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent :

      1° Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux ;

      2° Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/03/1982 au 10/12/1985Version en vigueur du 06 mars 1982 au 10 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1302 du 6 décembre 1985 - art. 3 () JORF 10 décembre 1985
      Modifié par Décret n°82-225 du 4 mars 1982 - art. 3 () JORF 6 mars 1982
      Modifié par Décret 75-1152 1975-12-09 art. 3 JORF 16 décembre 1975

      La commission médicale consultative des hospices civils de Lyon et celle de l'assistance publique de Marseille comprennent l'une et l'autre :

      1° Seize représentants des praticiens dont le statut est défini par le décret du 24 septembre 1960 ou, le cas échéant, par le décret du 17 avril 1943, qu'ils soient ou non chefs de service, à savoir :

      a) Cinq médecins, dont au moins un médecin de médecine interne et un pédiatre, élus par les médecins de toutes les disciplines médicales ;

      b) Trois chirurgiens de chirurgie générale, deux radiologistes, deux biologistes et un anesthésiologiste élus par les praticiens de chacune de ces disciplines ;

      c) Trois spécialistes de spécialités chirurgicales élus par les spécialistes de spécialités chirurgicales ;

      2° Quatre représentants élus respectivement par les praticiens du cadre hospitalier mentionnés à l'article 3 du décret du 8 mars 1978, par les biologistes chefs de service mentionnés à l'article 96 du même décret, par les spécialistes du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et par les spécialistes du cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion ;

      3° Dix représentants de l'ensemble des personnels mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ;

      4° Quatre représentants des chefs de travaux, assistants et chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux (ancien régime) élus respectivement par les assistants de médecine, de chirurgie, de spécialités et de biologie ;

      5° Un représentant élu par les adjoints et assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 23 du décret du 8 mars 1978 et par les biologistes adjoints et les biologistes assistants mentionnés à l'article 96 du décret du 8 mars 1978 et un représentant élu par les assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et par les assistants du cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion ;

      6° Un représentant élu par les pharmaciens, chefs de service ou non chefs de service ;

      7° Deux représentants élus respectivement par les odontologistes et les odontologistes adjoints et assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

      8° Un représentant des infirmières générales et infirmiers généraux élu par ses collègues ;

      9° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;

      10° Un interne titulaire en médecine élu par ses collègues ;

      11° Un interne titulaire en pharmacie élu par ses collègues.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article 1er ci-dessus s'établit comme suit :

      1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;

      2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles 6 et 10 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 3 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 4 () JORF 27 octobre 1990

      La commission médicale d'établissement comprend :

      1° Tous les chefs de service nommés dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 susvisée ;

      2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1° des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret du 20 avril 1972 susvisé, élus par les praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1°, relevant les décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 ;

      3° Un assistant des hôpitaux élu par ses collègues ;

      4° Le cas échéant, le pharmacien-gérant ;

      5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 30 mars 1981 ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;

      6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;

      7° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues ; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues ; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.

      Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 7°.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 3 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 5 () JORF 27 octobre 1990

      Par dérogation aux dispositions de l'article 6 :

      1° Lorsque le nombre de praticiens visés au 2° de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;

      2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 3 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 7 () JORF 27 octobre 1990

      Lorsqu'un établissement mentionné au présent chapitre est associé par convention à un centre hospitalier et universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, le personnel médical du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire considéré, affecté dans ledit établissement, est électeur et éligible s'ils remplissent les conditions requises.

      Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (1°) du présent décret. Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles 1er (1°, b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article 6 (2°). Les personnels mentionnés à l'article 1er (2° et 3°) et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article 6 (3°) ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à deux.

      Ces dispositions sont applicables aux centres hospitaliers régionaux de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/12/1972 au 10/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 10 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1302 du 6 décembre 1985 - art. 7 () JORF 10 décembre 1985

      Lorsque l'établissement comporte un seul service, la commission médicale consultative est constituée par le chef de service et, selon le cas, l'adjoint ou l'assistant du service considéré, ou un adjoint ou assistant élu par l'ensemble des adjoints et assistants dudit service.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/12/1985 au 27/10/1990Version en vigueur du 10 décembre 1985 au 27 octobre 1990

      Abrogé par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 6 (Ab) JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°85-1302 du 6 décembre 1985 - art. 8 () JORF 10 décembre 1985

      Les médecins directeurs maintenus en fonctions à titre transitoire, en application de l'article 56-22 du décret susvisé du 24 août 1961, sont, pour l'application du présent décret, considérés comme exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/12/1972 au 16/12/1975Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 16 décembre 1975

      Abrogé par Décret 75-1152 1975-12-09 art. 10 JORF 16 décembre 1975

      Siègent avec voix consultative, lorsque ces catégories de personnel existent :

      Un attaché effectuant au moins trois vacations par semaine, en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant la même condition ;

      Un représentant élu par les internes titulaires en médecine de l'établissement ;

      Un représentant élu par les internes titulaires en pharmacie de l'établissement.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Création Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 9 () JORF 27 octobre 1990

      Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués à l'article 1er du présent texte aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

      Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er susvisé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

      Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article 6 du présent texte, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes, lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.

      S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux chapitres II et III du présent texte, un surveillant chef élu, le cas échéant, par ses collègues ou, à défaut de surveillant chef, un surveillant élu, le cas échéant, par ses collègues assiste aux séances de la commission médicale d'établissement avec voix consultative.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 10 () JORF 27 octobre 1990

      Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.

      Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

      Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

      1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

      2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

      Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.

      Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à trois ans. Les membres sont rééligibles. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

      En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article 13.

      Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 12 () JORF 27 octobre 1990

      La commission médicale des établissements mentionnés aux chapitres Ier et II du présent décret élit son président parmi les praticiens hospitaliers chefs de service membres de la commission. De plus, pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, sauf Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, le président est obligatoirement choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.

      La commission médicale d'établissement élit ensuite un vice-président parmi ceux de ses membres qui sont mentionnés respectivement à l'article 1er (1° à 6°), à l'article 2, et à l'article 6 (1° et 2°).

    • Article 18

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 13 () JORF 27 octobre 1990

      Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont élus par les membres de la commission au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

      Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut de nouveau exercer les fonctions après un intervalle de quatre ans.

    • Article 19

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 14 () JORF 27 octobre 1990

      En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée pour les centres hospitaliers par le plus âgé des chefs de service, et pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire par le plus âgé des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires exerçant ces mêmes fonctions.

    • Article 20

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 15 () JORF 27 octobre 1990

      La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président, est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 16 () JORF 27 octobre 1990

      Le directeur général ou le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances de la commission médicale d'établissement. Il peut se faire assister ou représenter par les collaborateurs de son choix ; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions de la commission, en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.

      Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 17 () JORF 27 octobre 1990

      La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin inspecteur régional, le médecin inspecteur départemental de la santé et le médecin conseil régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants, ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement.
    • Article 24

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 19 () JORF 27 octobre 1990

      La commission médicale d'établissement siège en formation plénière, sauf dans les cas suivants :

      1° Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11°) et 6 (7°), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1° à 6°), 2 (1° et 2°) et 6 (1° et 2°) du présent décret ;

      2° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.

      Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

      a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

      b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé ;

      c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;

      d) Les assistants ;

      e) Les pharmaciens-gérants ;

      f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisé ;

      g) Les internes et les résidents ;

      3° Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

      Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

    • Article 25

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

      La commission médicale d'établissement établit son règlement. Elle se réunit au moins quatre fois par an.

      Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.

    • Article 26

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 20 () JORF 27 octobre 1990

      La commission d'établissement consultative se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général ou du directeur de l'établissement, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet. L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.

      L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission.

      L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission et communiqué au médecin inspecteur régional et au médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'au médecin conseil régional de la sécurité sociale. L'avis est émis valablement, pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, cet avis est valablement émis lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante, s'il y a partage égal des voix.

    • Article 27

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 21 () JORF 27 octobre 1990

      Les avis et, éventuellement, les voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, par les soins du secrétariat, au conseil d'administration, au préfet, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au médecin inspecteur départemental et au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin conseil régional de la sécurité sociale.
    • Article 38

      Version en vigueur du 07/12/1972 au 27/10/1990Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 27 octobre 1990

      Abrogé par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 28 (Ab) JORF 27 octobre 1990

      Les praticiens à temps plein régis par les dispositions du décret susvisé du 24 août 1961 en fonctions dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, qui ne sont pas affectés à des postes ou services placés hors de l'application de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et qui ne sont pas intégrés dans l'un des corps de personnels hospitalo-universitaires régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960 sont électeurs et éligibles à la commission médicale consultative :

      Au titre des 1° et 3° de l'article 1er ci-dessus s'ils exercent en qualité de chef de service ou d'adjoint ;

      Au titre du 4° de l'article 1er ci-dessus : s'ils exercent en qualité d'assistant.

    • Article 39

      Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

      Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
      Modifié par Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 28 (Ab) JORF 27 octobre 1990

      Les décrets n° 60-550 du 7 juin 1960 et n° 62-794 du 9 juillet 1962 modifiés sont abrogés.
    • Article 40

      Version en vigueur du 07/12/1972 au 29/10/1975Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 29 octobre 1975

      Abrogé par Décret 75-987 1975-10-27 art. 12 JORF 29 octobre 1975

      Les commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux de Paris, Lyon et Marseille ne seront constituées qu'après la publication du décret relatif aux conseils d'administration de ces établissements.

  • Article 41

    Version en vigueur du 07/12/1972 au 20/05/1992Version en vigueur du 07 décembre 1972 au 20 mai 1992

    Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 41

    Version en vigueur du 27/10/1990 au 20/05/1992Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 20 mai 1992

    Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique,

JEAN FOYER.

Nota : Décret 92-443 1992-05-15 art. 4 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception des dispositions concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille.

Décret 92-1098 1992-10-02 art. 3 2° : les dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Décret 92-1099 1992-10-02 art. 3 : les dispositions du présent décret sont abrogées en ce qu'elles concernent les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille.