Décret n°77-227 du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris.

abrogée depuis le 01/07/2010abrogée depuis le 01 juillet 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire français et l'administration ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, complété par les décrets n° 56-539 du 7 juin 1956 et n° 60-1323 du 12 décembre 1960 et modifié par les décrets n° 64-250 du 14 mars 1964, n° 66-515 du 9 juillet 1966 et n° 72-376 du 5 mai 1972 ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, modifié par le décret n° 65-633 du 27 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, modifié par les décrets n° 68-430 du 10 mai 1968, n° 69-968 du 18 octobre 1969, n° 70-446 du 28 mai 1970 et n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 76-1064 du 22 novembre 1976 relatif à la coordination par la région d'Ile-de-France des investissements de certains établissements publics et sociétés d'économie mixte ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/05/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 mai 1982

    Abrogé par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1982

    Les dispositions du décret modifié du 14 mars 1964 susvisé sont applicables au département de Paris, sous les réserves ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/05/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 mai 1982

    Abrogé par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1982

    Le préfet de Paris est chargé de la tutelle et du contrôle administratif des établissements et organismes publics lorsque l'activité de ces établissements et organismes s'exerce ou lorsque leur siège est situé dans le département de Paris, à l'exception de ceux qui ont un caractère national ou de ceux qui, ayant un caractère régional, figurent sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié et de l'article 1er du décret susvisé du 22 novembre 1976.

    Sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, le prefet de Paris représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/07/2010Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51

    Les services départementaux des administrations civiles de l'Etat peuvent être regroupés au sein de la préfecture de Paris. L'organisation des services de la préfecture est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.

    Les services de la préfecture sont dirigés par un préfet secrétaire général, suppléant de droit le préfet de Paris en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par des directeurs chargés des directions de la préfecture.

    Les directeurs, qui occupent des emplois homologues à ceux des directeurs des administrations centrales de l'Etat, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et, le cas échéant du ou des ministres intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1982

    Outre les délégations prévues à l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, le préfet de Paris peut consentir des délégations de signature et, exceptionnellement, dans les matières déterminées par décret, des délégations de pouvoirs ;

    Au préfet secrétaire général en toutes matières, et notamment en et qui concerne les matières qui intéressent plusieurs chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ;

    Aux directeurs, sous-directeurs et autres fonctionnaires de catégorie A placés sous ses ordres et, dans les cas prévus par arrêtés du ministre de l'intérieur, à certains fonctionnaires de catégorie B.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/05/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 mai 1982

    Abrogé par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1982

    Sont abrogés :

    Le décret n° 68-57 du 19 janvier 1968 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services placés sous son autorité ;

    L'article 8 du décret susvisé du 24 juin 1950 ;

    L'article 15 du décret du 14 mars 1964 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/05/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 mai 1982

    Abrogé par Décret 82-389 1982-05-10 art. 31 JORF 11 mai 1982

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les dispositions seront applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1975, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,

JEAN LECANUET.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY.

Le ministre de l'équipement,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre du travail,

CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la santé,

SIMONE VEIL.

Le ministre de la qualité de la vie,

VINCENT ANSQUER.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

PIERRE BROUSSE.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat aux universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat à la culture,

FRANCOISE GIROUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

MAURICE LIGOT.