Décret n°77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris.

abrogée depuis le 01/01/2015abrogée depuis le 01 janvier 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'administration communale ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 portant statut des fonctionnaires communaux de Paris, et notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16 (VT)
    Modifié par Décret n°2008-499 du 27 mai 2008 - art. 1

    Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris.

    Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, ces emplois peuvent être pourvus :

    a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;

    b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 1er qui justifient :

    a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ;

    b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi.

    II.-Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur de la commune de Paris que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

    Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2008-499 du 27 mai 2008 - art. 1

    Toute vacance d'emploi de sous-directeur de la commune de Paris fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

    La nomination à cet emploi ne peut intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de cette publication. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans.

    Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période.

    La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16

    Tout fonctionnaire ou agent pourvu d'un emploi de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16

    L'échelonnement indiciaire des emplois de sous-directeur de la commune de Paris comporte quatre échelons.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16 (VT)
    Modifié par Décret n°2008-499 du 27 mai 2008 - art. 4

    Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

    Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16
    Modifié par Décret n°2008-499 du 27 mai 2008 - art. 5

    Les fonctionnaires nommés dans un emploi de sous-directeur de la commune de Paris antérieurement à la date de publication du décret n° 2008-499 du 27 mai 2008 pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Décret n°2014-501 du 16 mai 2014 - art. 16

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.

Conformément au décret n° 2014-501 du 16 mai 2014, article 14, les dispositions du décret n° 77-187 sont abrogées à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 6 dudit décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.