Décret n°78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

abrogée depuis le 03/12/2003abrogée depuis le 03 décembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2003

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux définitions et règles prévues au présent décret et à son annexe.

    Les dénominations mentionnées à l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Au sens du présent décret, on entend par :

    a) "Lait partiellement déshydraté", le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionnés de crème, de lait totalement déshydraté, ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 p. 100 de l'extrait sec total provenant du lait ;

    b) "Lait totalement déshydraté", le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait totalement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau est au plus égale à 5 p. 100 en poids du produit fini.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    La conservation des produits qui font l'objet du présent décret est obtenue procédés :

    a) Pour les laits concentrés non sucrés mentionnés aux a à d du paragraphe 1 de l'annexe, par stérilisation au moyen d'un traitement par la chaleur ;

    b) Pour les laits concentrés sucrés mentionnés aux e à g du même paragraphe, par addition de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) ;

    c) Pour les laits en poudre mentionnés au paragraphe 2 de l'annexe, par déshydratation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Les produits qui font l'objet du présent décret doivent être soumis à un traitement par la chaleur correspondant au moins à une pasteurisation si leur procédé de fabrication n'inclut pas un traitement équivalent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Est interdite l'utilisation des produits d'addition et des traitements autres que ceux dont l'énumération, les critères de pureté et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les conditions dans lesquelles les produits auxquels s'applique le présent décret peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non, de matières aromatiques naturelles ou de matières colorantes autorisées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Les produits auxquels s'applique le présent décret destinés au commerce de détail doivent être conditionnés par le fabricant ou le conditionneur dans des récipients fermés protégeant le produit de toute influence néfaste et livrés intacts aux consommateurs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/12/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R112-6 à R112-31 du code de la consommation pris en application des articles L213-1 à L216-1 dudit code, l'étiquetage des produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final doit comporter les indications suivantes :

    a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage, conformément au présent décret et à son annexe ;

    b) Dans le cas où il est fait usage de lécithine, la mention "à dissolution instantanée" ;

    c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les laits écrémés définis au b et au f du 1 et au b du 2 de l'annexe, ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les laits concentrés définis au 1 de la même annexe ;

    d) Pour les laits concentrés définis au 1 de l'annexe, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état ;

    e) Pour les laits en poudre définis au 2 de l'annexe les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les laits écrémés visés au b, la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué ;

    f) La mention "U.H.T." ou "Traitement à ultra-haute température" pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique ;

    g) La quantité nette exprimée en unité de masse ; pour les laits concentrés non sucrés définis aux a, b, c, d du 1 de l'annexe conditionnés en récipients autres que les boîtes métalliques et les tubes, la quantité nette est exprimée en unité de masse et de volume ;

    h) Les indications visées aux a, b, c du présent article ainsi que la quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques sont regroupées dans le même champ visuel ;

    i) Dans le cas où des produits pesant moins de vingt grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, la dénomination de vente devant être portée sur le conditionnement des produits.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    En ce qui concerne les laits écrémés mentionnés au b et au f du paragraphe 1 et au b du paragraphe 2 de l'annexe, les indications dont l'inscription est prescrite par l'article 8 doivent être accompagnées de la mention "A ne donner aux nourrissons que sur avis médical".

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/12/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    Nonobstant les dispositions des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation susvisé, les produits définis à l'annexe, non destinés au consommateur final, doivent comporter sur les emballages, récipients ou étiquettes les mentions suivantes qui doivent être rédigées en langue française, être visibles, lisibles et indélébiles :

    a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage conformément au présent décret et à son annexe ;

    b) La quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes ;

    c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

    d) La date ou le lot de fabrication, l'établissement de fabrication ou de conditionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la consommation ;

    e) Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers.

    Les indications relatives à la quantité nette et au pays d'origine peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 30/12/1988Version en vigueur du 01 mai 1978 au 30 décembre 1988

    Abrogé par Décret 88-1195 1988-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1988

    Si les produits auxquels s'applique le présent décret sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net supérieur à 20 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées aux b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.

    Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu des b à h et j de l'article 8 ci-dessus peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 30/12/1988Version en vigueur du 01 mai 1978 au 30 décembre 1988

    Abrogé par Décret 88-1195 1988-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1988

    Les mentions énumérées aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus doivent être libellées en langue française.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Le présent décret ne s'applique aux produits diététiques et de régime, ainsi qu'aux produits préparés spécialement pour les nourrissons et les enfants en bas âge que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec la réglementation propre à ces produits, et notamment le décret susvisé du 24 janvier 1975. Ce décret ne s'applique aux produits destinés à l'exportation hors de la communauté économique européenne que dans la mesure où la réglementation relative à l'exportation des produits laitiers se réfère à ses dispositions.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/05/1978 au 03/12/2003Version en vigueur du 01 mai 1978 au 03 décembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

    Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'aux produits mis pour la première fois dans le commerce à partir du premier jour du second mois suivant celui de sa publication.

    Sont abrogées à cette date les dispositions du décret n° 61-966 du 24 août 1961 pris publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les laits concentrés et les laits secs destinés à la consommation humaine. Toutefois, les arrêtés pris pour l'application de ce décret demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 30/12/1988 au 03/12/2003Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 03 décembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003
        Modifié par Décret 88-1195 1988-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1988

        § 1. - Laits partiellement déshydratés.

        a) Lait concentré ou lait concentré non sucré, ou lait entier concentré :

        Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 p. 100 de matières grasses et 25 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        b) Lait écrémé concentré ou lait écrémé concentré non sucré :

        Le lait partiellement déshydraté ne contenant, en poids, pas plus de 1 p. 100 de matières grasses et pas moins de 20 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        c) Lait partiellement écrémé concentré ou lait partiellement écrémé concentré non sucré :

        Le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, plus de 1 p. 100 et moins de 7,5 p. 100 de matières grasses et plus de 20 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination ou sous celle de "lait demi-écrémé concentré" ou "lait demi-écrémé concentré non sucré" étant le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, de 4 à 4,5 p. 100 de matières grasses et au moins 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        d) Lait concentré riche en matières grasses ou lait concentré non sucré riche en matières grasses :

        Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 p. 100 de matières grasses et 26,5 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        e) Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré :

        Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 p. 100 de matières grasses et 28 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant, en poids, au moins 9 p. 100 de matières grasses et 31 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        f) Lait écrémé concentré sucré :

        Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et ne contenant, en poids, pas plus de 1 p. 100 de matières grasses et pas moins de 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        g) Lait partiellement écrémé concentré sucré :

        Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, plus de 1 p. 100 et moins de 8 p. 100 de matières grasses et plus de 24 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination ou sous celle de "lait demi-écrémé concentré sucré" étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, de 4 à 4,5 p. 100 de matières grasses et au moins 28 p. 100 d'extrait sec total provenant du lait.

        § 2. - Laits totalement déshydratés.

        a) Lait en poudre, lait entier en poudre, poudre de lait ou poudre de lait entier :

        Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 p. 100 de matières grasses.

        b) Lait écrémé en poudre ou poudre de lait écrémé :

        Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 p. 100 de matières grasses.

        c) Lait partiellement écrémé en poudre ou poudre de lait partiellement écrémé :

        Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses en poids est supérieure à 1,5 p. 100 et inférieure à 26 p. 100 ; seul le lait partiellement écrémé contenant, en poids, de 14 à 16 p. 100 de matières grasses peut être commercialisé au détail sous la dénomination de "lait demi-écrémé en poudre".

        d) Lait en poudre riche en matières grasses ou poudre de lait riche en matières grasses :

        Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 p. 100 de matières grasses.

        Lorsque les produits définis au présent paragraphe ont fait l'objet d'une addition de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné), ils peuvent être mis en vente sous l'une des dénominations ci-dessus, suivie du mot "sucré".

        § 3. - Dans le cas où il est fait usage des dispositions prévues à l'article 5, alinéa 2, du décret, la dénomination définie par la présente annexe doit être suivie du nom des fruits, des jus ou concentrés de jus de fruits ou des matières aromatiques naturelles ajoutées ; le cas échéant, la mention du colorant autorisé doit être portée sur l'étiquetage du récipient ou de l'emballage.

Nota : Art. 7 décret 2003-1148 2003-11-28 : Pourront toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks les produits satisfaisant aux prescriptions de ce décret et étiquetés avant le 17 juillet 2004.