Article 1
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins, prévue à l'article L. 403 du Code de la sécurité sociale, comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre médecin conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du Travail.Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis dans son sein, d'autre part deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre chirurgien-dentiste conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 3
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non-salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, dont un administrateur de caisse et un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'Agriculture.
Article 4
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins visée à l'article L. 405 du code de la sécurité sociale, le médecin désigné par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale sur la proposition du conseil supérieur de la sécurité sociale est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prévue à l'article L. 405
(2è alinéa) du code de la sécurité sociale comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désignés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste conseil sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Article 5
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L. 403 à L. 407 du Code de la sécurité sociale, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.
Article 6
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Des assesseurs suppléants représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens ou auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre du travail et de la sécurité sociale ou le ministre de l'agriculture désigne un autre suppléant.
Article 7
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés.En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
Article 8
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par le conseil supérieur de la sécurité sociale. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur la proposition du conseil supérieur de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.
Article 10
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Des assesseurs suppléants représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre du travail et de la sécurité sociale ou le ministre de l'agriculture désigne un autre suppléant.
Article 11
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :1° L'avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
Dans les cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
Elles doivent, dans le cas prévu au premier alinéa (3°) ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
Article 12
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
Article 13
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
Article 14
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
Article 15
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves édictées ci-après.
Article 16
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sans préjudice des dispositions de l'article 20, la procédure est écrite et contradictoire.
Article 17
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 403 du Code de la sécurité sociale et aux articles 5 et 7 du présent décret, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait.
Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission paritaire départementale instituée par l'article 8 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé.
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
Article 18
Version en vigueur du 06/03/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 mars 1981 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux.Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux de la sécurité sociale et par les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
Elles peuvent également être saisies :
En ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
Article 19
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
Article 20
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire ; les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
Article 21
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.Sous réserve des dispositions du présent décret, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
1° Les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
2° Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
Article 22
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'Agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Article 23
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétente peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.Le point de départ du délai de six mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission paritaire visée à l'article 8 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960.
Article 24
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale, à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, au ministre du travail et de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture. La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou du conseil central de la section D de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
Article 25
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
Article 26
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 407 du Code de la sécurité sociale doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.
Article 27
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 406 du Code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l'article 11 du présent décret, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.Dans les cas prévus au premier alinéa, 2°, de l'article 406 précité et au 2° de l'article 11 du présent décret, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
Article 28
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du Code pénal.
Article 29
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
Article 30
Version en vigueur du 24/10/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 octobre 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-964 1969-10-22 ART. 8 JORF 24 OCTOBRE 1969Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108, maintenu en vigueur par l'article 56 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Article 31
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les articles 116 à 126 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et le décret n° 60-644 du 4 juillet 1960.
Article 32
Version en vigueur du 09/01/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Un règlement d'administration publique ultérieur adaptera en tant que de besoin les dispositions qui précèdent aux départements d'outre-mer.
Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 403 A L. 408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 408, modifié par l'article 3 de la loi de finances rectificative n° 63-1293 du 21 décembre 1963 aux termes duquel "un règlement d'administration publique détermine les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 403 à L. 407 ci-dessus sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 403 et suivants et fixe notamment les règles de la procédure" ;
Vu l'article 1040 du code rural, modifié par l'article 42 de la loi de finances n° 63-136 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et le décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 1964 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.