- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 14 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 19 (M)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 23 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 25 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 32 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 38 (M)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 40 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 47 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 47-1 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 5 (Ab)
- Crée Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 62-1 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 63 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 69 (Ab)
- Crée Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 71-1 (Ab)
- Crée Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 80-1 (Ab)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 82 (M)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 86 (M)
- Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 98 (M)
- Crée Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 98-1 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 39 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 82 () JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 JORF 3 juillet 1985L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 6
Version en vigueur du 30/03/2007 au 31/12/2008Version en vigueur du 30 mars 2007 au 31 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 10 () JORF 30 mars 2007
La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa premier du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application de l'article L. 4136-4 du code de la défense et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 10 () JORF 30 mars 2007
Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article L. 4138-1 du code de la défense, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'article 53 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) est abrogé à compter du 1er janvier 1976.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 juillet 1985
Abrogé par Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 III JORF 3 juillet 1985
Les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des corps militaires prendront effet au plus tard au 1er Janvier 1976.
Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2008
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Par le président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
TRAVAUX PREPARATOIRES (1) Sénat : Projet de loi n° 487 (1974-1975), Rapport de M. P.-C. Taittinger, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 6 (1975-1976) ; Discussion et adoption le 7 octobre 1975. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le sénat (n° 1907) ; Rapport de M. Mourot, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1913) ; Discussion et adoption le 17 octobre 1975. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 28 (1975-1976) ; Rapport de M. P. C. Taittingec au nom de la commission des affaires étrangères, n° 30 (1975-1976), Discussion et adoption le 23 octobre 1975.