Article 1
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006Les ingénieurs des télécommunications forment un corps à caractère interministériel relevant du ministre chargé des télécommunications.
Ils sont compétents pour traiter toute question de nature scientifique, technique, administrative, organisationnelle, économique ou sociale concernant le développement, l'utilisation ou le contrôle des technologies de l'information et de la communication et des services qui leur sont associés.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de contrôle, d'inspection, d'évaluation de politiques publiques, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement.
Les ingénieurs des télécommunications peuvent exercer leurs fonctions en position d'activité dans les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.
Ils ont également vocation à servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste, comme des fonctionnaires de La Poste.
Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.
Article 2
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 2 () JORF 3 février 2006Le corps des ingénieurs des télécommunications comporte les grades ci-après :
Ingénieur général ;
Ingénieur en chef ;
Ingénieur.
Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.
Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.
Article 3
Version en vigueur du 25/08/1967 au 03/02/2006Version en vigueur du 25 août 1967 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Les effectifs budgétaires du corps des ingénieurs des télécommunications sont répartis entre les différents grades selon les proportions suivantes :
Ingénieurs généraux : 10 p. 100.
Ingénieurs en chef : 35 p. 100.
Ingénieurs de 1re classe : 20 p. 100.
Ingénieurs de 2e classe : 35 p. 100.
Article 4
Version en vigueur du 25/08/1967 au 03/02/2006Version en vigueur du 25 août 1967 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Les ingénieurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre ou de son délégué :
Soit d'une sous-direction technique à l'administration centrale ;
Soit de l'exercice d'un commandement particulièrement important consistant dans la direction d'un service extérieur, d'un service d'études et de recherches ou d'un département de ces services ;
Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein d'un tel établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central ou à un service d'inspection générale.
Article 5
Version en vigueur du 21/05/2000 au 03/02/2006Version en vigueur du 21 mai 2000 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2000-423 du 19 mai 2000 - art. 1 () JORF 21 mai 2000Les ingénieurs en chef sont chargés, sous l'autorité du ministre, de son délégué, d'un ingénieur général :
Soit de la direction d'un service dont l'importance ne justifie pas la direction par un ingénieur général ;
Soit d'un département technique d'un service extérieur important ou d'un service d'études et de recherches.
Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central, remplir des fonctions importantes auprès d'un directeur général ou directeur d'administration centrale, être adjoints à un ingénieur général, assumer la direction d'une école des télécommunications ou être chargés d'une fonction ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein de l'un de ces établissements.
Article 6
Version en vigueur du 25/08/1967 au 03/02/2006Version en vigueur du 25 août 1967 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Les ingénieurs des télécommunications sont affectés à un service central, à un service extérieur ou à un service d'études et de recherches. Ils peuvent être chargés d'un enseignement dans une école d'ingénieurs ou dans une école de télécommunications.
Article 7
Version en vigueur du 21/05/2000 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mai 2000 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-423 du 19 mai 2000 - art. 2 () JORF 21 mai 2000Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves ayant accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
2° Parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 9 bis et qui ont accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom dans les conditions fixées par l'article 9 ter.
Article 8
Version en vigueur du 21/05/2000 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mai 2000 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-423 du 19 mai 2000 - art. 2 () JORF 21 mai 2000Les ingénieurs-élèves des télécommunications sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Par voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole normale supérieure accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé, chaque année, dans la limite de neuf, par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Par voie d'un concours ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé dans la limite de deux, par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article 9
Version en vigueur du 21/05/2000 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mai 2000 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-423 du 19 mai 2000 - art. 2 () JORF 21 mai 2000Le nombre de places offertes au concours professionnel prévu au 2° de l'article 7 est au plus égal chaque année à 30 % du nombre de places d'ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 8. Il est éventuellement majoré du nombre de places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 3° de l'article 7.
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur le recrutement par voie de la liste d'aptitude spéciale prévue au 3° de l'article 7 du présent décret, sans pouvoir dépasser pour ce mode de recrutement le sixième des emplois à pourvoir.
Les modalités du concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des télécommunications. Le ministre chargé des télécommunications désigne, par arrêté, le président et les membres du jury.
Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours et approuve la liste des candidats admis.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une fois à subir les épreuves orales peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
Article 9 bis
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 4 () JORF 3 février 2006Le concours professionnel prévu au 2° de l'article 7 est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom, remplissant les conditions pour devenir fonctionnaire, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur cité dans une liste de diplômes autorisés fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, justifiant au ler janvier de l'année du concours :
a) En ce qui concerne les fonctionnaires, d'une durée de six ans au moins de services civils effectifs accomplis, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public, dans une administration ou un service public et dans des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;
b) En ce qui concerne les agents non titulaires de droit public, d'une durée de sept ans au moins de services civils effectifs accomplis en cette qualité dans une administration ou un service public et dans les fonctions précitées.
La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les ingénieurs des télécommunications recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 7 sont titularisés après avoir accompli une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Article 9 ter
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 5 () JORF 3 février 2006Dans la limite du neuvième du nombre d'ingénieurs-élèves recrutés chaque année, il peut être procédé au recrutement d'ingénieurs des télécommunications parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7, sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Le comité de sélection fait ses propositions après :
1° Un examen du dossier de chaque candidat ;
2° Une audition de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom remplissant, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions suivantes :
- être âgé de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans ;
- justifier d'une ancienneté de 10 années dans un corps de catégorie A en ayant exercé, pendant ces dix années, des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;
- être titulaire d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
L'ancienneté de services exigée s'entend hors période de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les ingénieurs des télécommunications recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 7 sont nommés après avis de la commission administrative paritaire et titularisés après avoir accompli avec succès un cycle de perfectionnement validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Les fonctionnaires pour lesquels le cycle de perfectionnement n'est pas validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 10
Version en vigueur du 21/05/2000 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mai 2000 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-423 du 19 mai 2000 - art. 2 () JORF 21 mai 2000Pendant la scolarité, les ingénieurs-élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent décret et par le règlement intérieur de l'école.
Article 11
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006Les ingénieurs-élèves dont la scolarité a été validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur. Pour tenir compte de leur scolarité, ils sont placés au 2e échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.
Article 11 bis
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 7 () JORF 3 février 2006Les ingénieurs-élèves recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat ou de La Poste pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au budget de l'organisme chargé de l'enseignement supérieur des télécommunications une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Article 12
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 8 () JORF 3 février 2006Les ingénieurs des télécommunications recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévues aux 2° et 3° de l'article 7 sont nommés dans le grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps d'origine.
Durant leur scolarité, les ingénieurs recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévus aux 2° et 3° de l'article 7 sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur sont nommés et titularisés à cet échelon et bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Article 13
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 9 () JORF 3 février 2006Le temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des télécommunications pour accéder à l'échelon supérieur est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES/ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimum
Ingénieur général
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur en chef
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e et 4e échelons
2 ans
1 an 6 mois
1er et 2e échelons
1 an 6 mois
Ingénieur
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e, 6e et 7e échelons
2 ans
1 an 6 mois
3e et 4e échelons
1 an 6 mois
1er et 2e échelons
1 an
Le nombre d'ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être promus au grade supérieur est déterminé par application, au nombre d'ingénieurs des télécommunications promouvables au grade concerné, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 14
Version en vigueur du 25/08/1967 au 03/02/2006Version en vigueur du 25 août 1967 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 10 () JORF 3 février 2006
Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs de 1re classe, les ingénieurs de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon.
Article 15
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 11 () JORF 3 février 2006 Rectificatif JORF 25 novembre 2006I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des télécommunications.
Pour être nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs recrutés en application du 2° ou du 3° de l'article 7 doivent, en outre, compter au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des ingénieurs des télécommunications.
II. - Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR
INGÉNIEUR EN CHEF
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
10e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
6e échelon
Supérieure ou égale à 6 mois.
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Article 16
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 12 () JORF 3 février 2006I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs généraux des télécommunications les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef des télécommunications, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef.
II. - Les directeurs, les chefs de service ou les sous-directeurs d'administration centrale titulaires du grade d'ingénieur en chef des télécommunications nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III. - Les nominations des ingénieurs en chef au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR EN CHEF
INGÉNIEUR GÉNÉRAL
Echelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
6e échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 17
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Les conditions prévues aux articles 14 à 16 doivent être remplies au 1er janvier de l'année de validité du tableau d'avancement.
Article 18
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 13 () JORF 3 février 2006I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, les nominations et titularisations en qualité d'ingénieur prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées par décret.
II. - Les ingénieurs des télécommunications sont rattachés à l'administration qui les emploie. Ils le demeurent lorsqu'ils sont placés hors de la position d'activité.
III. - L'affectation des ingénieurs des télécommunications auprès des administrations, de La Poste ou des établissements publics à caractère administratif de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après accord, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public. Par dérogation, d'une part, à la procédure prévue au 5° de l'article 14 et au 2° de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné, d'autre part, au second alinéa de l'article 3 du décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, le détachement des ingénieurs des télécommunications dans les services de France Télécom et de ses filiales est prononcé par le seul ministre chargé des télécommunications après accord du président de l'entreprise.
IV. - A l'intérieur de chaque administration, dans les services de La Poste et dans ceux des établissements publics administratifs, l'affectation des ingénieurs des télécommunications est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.
V. - L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.
VI. - Sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des ingénieurs des télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le directeur de l'établissement public administratif concerné.
Article 19
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 14 () JORF 3 février 2006Lorsqu'ils servent à La Poste, les ingénieurs des télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste.
Article 19 bis
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/02/2006Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 14 () JORF 3 février 2006
Créé par Décret n°91-48 du 14 janvier 1991 - art. 9 () JORF 16 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991Lorsqu'ils servent à La Poste ou à France Télécom, les ingénieurs des télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.
Article 20
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/01/1991Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 janvier 1991
Le ministre des postes et télécommunications peut prononcer à l'encontre des fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications les peines de l'avertissement et du blâme dans les conditions prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Article 20
Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Créé par Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 15 () JORF 3 février 2006Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications :
1° Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;
2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, titulaires du diplôme de l'Ecole polytechnique.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents sont détachés dans le corps des ingénieurs des télécommunications à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. Sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications, ils peuvent être intégrés en qualité d'ingénieur des télécommunications dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des télécommunications concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 21
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur appartenant au corps d'extinction, régi par le décret susvisé du 15 décembre 1965 pourront, s'ils sont titulaires du diplôme d'ingénieur délivré par l'école supérieure d'électricité de Paris ou par l'institut électrotechnique de Grenoble, être placés, sur leur demande, en position de détachement respectivement sur un emploi d'ingénieur en chef ou sur un emploi d'ingénieur des télécommunications.
Ces détachements seront prononcés à compter du 1er janvier 1967 après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications aux délibérations de laquelle participeront, à titre consultatif, deux représentants du ministre de l'intérieur.
Les intéressés seront rangés dans la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des transmissions, l'ancienneté d'échelon acquise au moment du détachement étant conservée.
Durant le détachement, les intéressés bénéficieront de promotions d'échelon dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications.
Article 22
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur détachés en vertu des dispositions de l'article 21 ci-dessus pourront, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs des télécommunications, après avis de la commission administrative de ce corps siégeant dans les conditions prévues audit article.
Ils conserveront à cette occasion l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.
Article 23
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
A titre transitoire, l'examen professionnel prévu à l'article 7 est également ouvert aux fonctionnaires du corps d'extinction des ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur remplissant les conditions d'âge prévues audit article.
Article 24
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Ils ingénieurs des télécommunications en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret à l'Office de radiodiffusion-télévision française qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, ont conservé, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire, ne peuvent occuper que des emplois de cet office.
Article 25
Version en vigueur du 07/09/1975 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 septembre 1975 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Modifié par Décret n°75-831 du 4 septembre 1975 - art. 3 () JORF 7 septembre 1975Le concours prévu à l'article 8 (3°) est également ouvert aux fonctionnaires des cadres d'extinction de l'Office de radiodiffusion-télévision française titulaires d'un grade classé dans la catégorie A et remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de notation prévues audit article.
Article 26
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, l'âge minimum imposé aux candidats aux cinq examens professionnels qui seront ouverts immédiatement après la date d'entrée en vigueur du présent décret sera fixé à trente-cinq ans pour le premier de ces examens, trente-six ans pour le deuxième, trente-sept ans pour le troisième, trente-huit ans pour le quatrième et trente-neuf ans pour le cinquième ; en outre, l'ancienneté de services effectifs dans la branche des télécommunications exigée des candidats sera fixée à douze ans pour le premier de ces examens, treize ans pour le deuxième et quatorze ans pour le troisième.
Article 27
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret susvisé du 5 juillet 1951, à l'exception de celles de ses dispositions qui concernent le corps provisoire des ingénieurs de la radiodiffusion-télévision française.
Article 28
Version en vigueur du 25/08/1967 au 01/02/2009Version en vigueur du 25 août 1967 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'information et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2009
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'information, Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ; Vu le décret n° 40-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1059 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu la décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 modifié relatif aux statuts particuliers du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications et des corps provisoires d'ingénieurs des postes et télécommunications et de la radio-diffusion-télévision française ; Vu le décret n° 62-257 du 10 mars 1962 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française aux fonctionnaires des cadres d'extinction de cet établissement ; Vu le décret n° 65-1148 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des transmissions du ministère de l'intérieur ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ; Vu le décret du 10 août 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Président de la République : C. DE GAULLE.
Pour le Premier ministre et par délégation Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre des postes et télécommunications, YVES GUENA.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN FOUCHET.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'information, GEORGES GORSE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.