Article 1
Version en vigueur du 24/12/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association.
Article 1-1
Version en vigueur du 24/12/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret 94-1119 1994-12-20 art. 4 I, II JORF 24 décembre 1994
Modifié par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 4 () JORF 24 décembre 1994Bénéficient des dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts les associations cultuelles qui ont été autorisées, par application de l'article précédent, à accepter un don ou un legs au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou de l'une des cinq années qui précédent.
Pour bénéficier desdites dispositions, les associations cultuelles qui n'ont pas été autorisées à recevoir une libéralité dans le délai fixé à l'alinéa précédent doivent demander au préfet du département de leur siège une autorisation délivrée selon la même procédure. Cette autorisation est valable pour l'année en cours et les cinq années suivantes.
Le préfet peut selon la même procédure décider qu'une association cultuelle ne peut plus bénéficier des dispositions du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts s'il apparait que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.
Article 2
Version en vigueur du 13/01/2001 au 12/05/2007Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 19 () JORF 13 janvier 2001Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement.
Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.
Article 2-1
Version en vigueur du 04/04/2002 au 12/05/2007Version en vigueur du 04 avril 2002 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Création Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 5 () JORF 4 avril 2002Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite.
Article 3
Version en vigueur du 24/12/1994 au 22/03/2012Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 22 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 3 () JORF 24 décembre 1994Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Article 3-1
Version en vigueur du 08/05/1988 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Création Décret 88-619 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988Toute association déclarée, ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale qui sollicite l'autorisation d'accepter une libéralité entre vifs ou testamentaire, adresse une demande au préfet du département de son siège.
Cette demande mentionne :
1° Le titre et le siège de l'association ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
4° La désignation de la libéralité ;
5° L'emploi envisagé pour ladite libéralité.
Article 3-2
Version en vigueur du 08/05/1988 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Création Décret 88-619 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988Les dispositions du décret du 1er février 1896, modifié par le décret du 24 décembre 1901, sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.
S'il s'agit d'une libéralité entre vifs, les renseignements sont recueillis sur la situation de famille et de fortune du donateur. Ces formalités sont accomplis par les soins du préfet.
Article 3-3
Version en vigueur du 08/05/1988 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Création Décret 88-619 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988L'autorisation d'accepter une libéralité est subordonnée à une enquête administrative préalable faite par le préfet, afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale.
Lorsque l'association bénéficiaire a pour but la recherche scientifique ou médicale, l'enquête administrative est complétée par les avis du ministre chargé de la recherche et lorsqu'il s'agit de recherche médicale du ministre chargé de la santé.
Article 3-4
Version en vigueur du 24/12/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret 94-1119 1994-12-20 art. 4 III, IV, art. 5 JORF 24 décembre 1994
Modifié par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 4 () JORF 24 décembre 1994
Modifié par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 5 () JORF 24 décembre 1994Toute association de bienfaisance qui sollicite l'autorisation mentionnée au 3 de l'article 200 et au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts adresse une demande au préfet du département de son siège.
Cette demande mentionne :
1° Le titre et le siège de l'association ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but la bienfaisance.
L'autorisation accordée par arrêté préfectoral, est valable cinq ans. Elle est subordonnée :
1° A une enquête faite par le préfet afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but la bienfaisance ;
2° A l'insertion dans ses statuts des dispositions prévues à l'article 4.
L'enquête prévue ci-dessus peut toutefois ne pas être réalisée si l'association a déja été autorisée à recevoir une libéralité dans l'année qui précède sa demande.
Le préfet peut, selon la même procédure, décider qu'une association de bienfaisance ne peut plus bénéficier des dispositions du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts s'il apparaît que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.
Article 4
Version en vigueur du 08/05/1988 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 mai 1988 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret 88-619 1988-05-06 art. 4, art. 5 JORF 8 mai 1988L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties, au profit des associations visées à l'article 3 est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige :
A présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du commissaire de la République ce qui concerne l'emploi desdites libéralités ; A adresser au commissaire de la République un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ; A laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.
Toute modification ultérieure de ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Article 5
Version en vigueur du 04/04/2002 au 12/05/2007Version en vigueur du 04 avril 2002 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 6 () JORF 4 avril 2002Lorsque les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation. Elle est réputée accordée si celui-ci n'y a pas fait opposition dans les quatre mois de leur notification.
Article 6
Version en vigueur du 24/12/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Transféré par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 6 () JORF 24 décembre 1994Les dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont applicables à la modification des statuts ou à la dissolution volontaire de toute fondation reconnue d'utilité publique.
Article 6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 20/12/1994Version en vigueur du 25 février 1984 au 20 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 6 () JORF 20 décembre 1994
Lorsque, par application du présent décret, le commissaire de la République a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par un décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1988 au 12/05/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret 88-619 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
L'article 5 de la loi du 4 février 1901 ;
Les articles 36 et 37 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 ;
Les articles 28 et 29 du décret du 16 mars 1934 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1933.
Les décrets n° 49-19 du 4 janvier 1949, n° 53-898 du 26 septembre 1953 et n° 55-613 du 20 mai 1955 relatifs à la déconcentration en matière de tutelle administrative des associations et congrégations ;
Le décret n° 55-615 du 20 mai 1955 relatif à la déconcentration en matière de tutelle administrative des fondations reconnues d'utilité publique.
Article 8
Version en vigueur du 17/06/1966 au 12/05/2007Version en vigueur du 17 juin 1966 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Est abrogée la mention relative à l'article 5 de la loi du 4 février 1901 figurant à l'article 11 de la loi susvisée du 1er juillet 1901 et à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur du 17/06/1966 au 12/05/2007Version en vigueur du 17 juin 1966 au 12 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 12 mai 2007
Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Décret n°66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2012