Décret n°75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/07/1975 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 juillet 1975 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    La chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eaux domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage, de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.

    Elle est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.

    Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article 5.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

    Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse instituées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé de la mer.

    Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005

    Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.

    La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.

    L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 23/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 87-450 1987-06-29 art. 1, 3 jorf 30 juin 1987

    Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.

    Le cas échéant, les adjudications ou locations pourront faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/07/1975 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 juillet 1975 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article 1er sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :

    Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

    Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;

    Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 3 () JORF 6 avril 2005

    Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.

    Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.

    Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.

    Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 23/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 87-450 1987-06-29 art. 1 jorf 30 juin 1987

    En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des sociétés qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées au premier alinéa de l'article 1er.

    Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/07/1975 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 juillet 1975 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et le cas échéant par les clauses particulières prévues à l'article 4 du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005

    Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.

    Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/07/1975 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 juillet 1975 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.

  • Article 10-1

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 avril 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Création Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 5 () JORF 6 avril 2005

    Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article 1er.

    La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/07/1975 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 juillet 1975 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement fixera la date d'application des dispositions du présent décret.

    Cet arrêté fixera, en tant que de besoin et par dérogation aux dispositions de l'article 6 (2e alinéa) ci-dessus, la date à laquelle les demandes prévues audit article devront être adressées au directeur des services fiscaux pour les premières locations.

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.