Décret n°75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs

abrogée depuis le 30/08/1991abrogée depuis le 30 août 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 1991

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la qualité de la vie et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Les ventes de chiens ou de chats doivent être accompagnées de la délivrance d'une attestation signée par le vendeur et l'acheteur, précisant la date de la vente et de la livraison, l'identité de l'animal et le prix de vente.

      L'attestation précise également le nom et la résidence du ou des vétérinaires ou docteurs vétérinaires, choisis par les deux parties ou, à défaut d'accord, par chacune d'elles en vue de l'application éventuelle de l'article 2.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la livraison, un chien ou un chat est atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies énumérées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971, l'acheteur fait immédiatement procéder au diagnostic par le ou les vétérinaires désignés dans l'attestation.

      L'existence de la maladie est établie :

      1. Soit avec les seuls éléments d'examens cliniques lorsque plusieurs symptômes concordants permettent d'établir avec certitude de diagnostic ;

      2. Soit avec les éléments d'examens cliniques entraînant la suspicion ou ceux d'un examen nécropsique en cas de mort ou d'abattage de l'animal, ces examens devant être obligatoirement complétés dans tous les cas par une ou plusieurs épreuves de laboratoire.

      L'acheteur conserve toutefois la faculté de recourir à la procédure prévue aux articles 290 et 292 du code rural.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Le délai imparti à l'acheteur d'un chien ou d'un chat atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l'action en nullité de la vente est d'un mois à compter de la livraison.

      Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.

      Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      L'entrée sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des chiens et des chats âgés d'au moins trois mois n'est admise que pour ceux de ces animaux qui sont accompagnés d'un certificat de vaccination contre les maladies énumérées à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1971, sous réserve des autorisations particulières prévues au même article.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Les mesures prévues au présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur relatives à l'importation des carnivores domestiques vivants prises en application des dispositions de l'article 247 du code rural.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      L'identification obligatoire des chiens par tatouage, prévue par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1971, est effectuée à la diligence des marchands ou exploitants des établissements spécialisés. Ceux-ci délivrent à l'acheteur au moment de la vente le document attestant cette identification.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      L'identification des chiens par tatouage et la centralisation des renseignements recueillis lors de cette identification sont effectuées dans les conditions fixées pour l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine inscrits au livre généalogique, prévue par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 et les arrêtés ministériels en vigueur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Le contrôle des règles édictées au présent chapitre est assuré, notamment, par les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires et les agents techniques sanitaires.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit ou la vente des chiens et des chats sont tenus d'adresser une déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Les établissements définis à l'article 9 doivent comprendre des locaux en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées. Ils doivent être approvisionnés en eau potable.

      Ils doivent être agencés de façon à permettre le maintien de conditions de salubrité et d'hygiène satisfaisantes ; notamment ils doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés et être aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une cause d'insalubrité pour les animaux qui s'y trouvent, ou une menace pour leur santé, ni provoquer des nuisances pour le voisinage. Ils doivent être convenablement éclairés et ventilés.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

      Abrogé par Décret n°91-823 du 28 août 1991 - art. 17 (Ab) JORF 30 août 1991

      Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 fixent notamment les conditions auxquelles doivent répondre les locaux des établissements spécialisés par application de l'article 10.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/06/1975 au 30/08/1991Version en vigueur du 01 juin 1975 au 30 août 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la qualité de la vie,

ANDRE JARROT.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.