Décret n°78-268 du 9 mars 1978 instituant un commissariat à l'énergie solaire

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1982

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    • Article 1

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Il est institué, sous le nom de commissariat à l'énergie solaire, un établissement public scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Cet établissement a pour mission, en liaison avec les organismes et les entreprises publiques et privées concernés, de développer la connaissance de l'énergie solaire et les études et recherches permettant son utilisation, et d'en promouvoir les applications.

      A cet effet :

      a) Il élabore et propose au Gouvernement les programmes de recherche et de développement et toute mesure visant à l'utilisation de l'énergie solaire ;

      b) Il est associé à l'élaboration des accords de coopération internationale conclus en ce domaine et veille à leur exécution ;

      c) Il est responsable de la mise en oeuvre des programmes de recherche, de développement et d'applications dans le domaine de l'énergie solaire ;

      d) Il peut apporter son concours financier ou technique aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches ou investissements entrepris par ces personnes se rapportent à l'énergie solaire ou à son utilisation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Le commissariat est administré par un conseil d'administration qui comprend :

      Un président, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

      Le directeur général d'Electricité de France ;

      L'administration général du commissariat à l'énergie atomique ;

      Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

      Le directeur de l'institut national de la recherche agronomique ;

      Cinq personnalités qualifiées nommées par décret pour trois ans, dont le mandat est renouvelable deux fois.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues au décret du 10 août 1966.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité soit par le ministre chargé de l'énergie, soit par la majorité des membres.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Le directeur général, le contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du commissariat. Ces délibérations portent notamment sur les objets suivants :

      1. Organisation et fonctionnement du commissariat ;

      2. Programme d'activité du commissariat et modalités générales de ses interventions ;

      3. Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses et décisions modificatives ;

      4. Rapport annuel d'activité ;

      5. Compte financier et bilan annuels, affectation des résultats ainsi que fixation des taux d'amortissement et régime des provisions ;

      6. Emprunts ;

      7. Prise, extension ou cession de participation financière ;

      8. Acceptation ou refus des dons ou legs ;

      9. Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      10. Conditions générales des contrats, conventions et marchés passés par le commissariat ;

      11. Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      12. Autorisation d'engager, pour la mise en oeuvre du programme de relations internationales du commissariat des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux.

      Le conseil d'administration peut fixer les limites au-delà desquelles la conclusion des contrats, des conventions de recherche ou des marchés est soumise à son autorisation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/03/1978 au 14/05/1982Version en vigueur du 10 mars 1978 au 14 mai 1982

      Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'énergie. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération celle-ci est réputée approuvée.

      Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'énergie, sauf opposition de ce dernier.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises, sur la proposition du président du commissariat, par un comité financier.

      Ce comité comprend un représentant de chacun des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, du budget, de l'industrie, du logement et de l'agriculture, ainsi que le directeur général du commissariat.

      Le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement assistent aux séances du comité avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des représentants d'autres ministres pour les affaires les concernant.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le président du conseil d'administration représente le commissariat à l'énergie solaire dans ses relations extérieures et dans ses rapports internationaux.

      Il préside le comité financier prévu à l'article 8.

      Il remet chaque année aux ministres chargés de l'énergie et de la recherche un rapport sur l'activité du commissariat ainsi qu'un rapport sur le développement des connaissances et des applications en matière d'énergie solaire.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Un conseil scientifique, un comité chargé de la promotion de l'énergie solaire dans l'habitat et un comité spécialisé dans les utilisations énergétiques de la biomasse sont placés auprès du président du conseil d'administration pour l'assister dans sa mission.

      Ces organismes se réunissent sur convocation de leurs présidents respectifs ou à la demande du président du conseil d'administration du commissariat et au moins trois fois par an.

      Le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général peuvent participer à leurs séances.

    • Article 11

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la recherche. Il est présidé par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de la recherche.

      Il est consulté sur les programmes d'études et de recherches exécutés par le commissariat, ou dans lesquels celui-ci intervient, et sur le rapport sur le développement des connaissances et des applications en matière d'énergie solaire prévu à l'article 9. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie et de la recherche.

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le comité chargé de la promotion de l'énergie solaire dans l'habitat est composé de quinze membres au plus, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du logement. Il est présidé par une personnalité choisie en son sein par les mêmes ministres.

      Il est consulté sur les orientations et les programmes d'action tendant à promouvoir le développement des applications de l'énergie solaire dans l'habitat. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie et du logement. Il fait un bilan technique et financier des actions entreprises sur le plan national en matière de développement des applications de l'énergie solaire dans l'habitat.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 26 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le comité spécialisé dans les utilisations énergétiques de la biomasse est composé de quinze membres au plus nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture. Il est présidé par une personnalité choisie en son sein par les mêmes ministres.

      Il est consulté sur les orientations et les programmes d'action tendant à promouvoir les ressources énergétiques provenant de la biomasse. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture. Il fait un bilan technique et financier des actions entreprises sur le plan national en matière de développement des applications énergétiques de la biomasse.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie.

      Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il établit les états de prévision de recettes et de dépenses.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

      Il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.

      Il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs.

      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, il passe au nom du commissariat tous actes, contrats ou marchés.

      Il a qualité pour procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

      Il représente le commissariat en justice, et il est habilité à agir au nom du commissariat dans toutes les instances dirigées contre lui.

      Il nomme et révoque le personnel du commissariat et a autorité sur lui.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est placé auprès du commissariat à l'énergie solaire. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le commissariat à l'énergie solaire peut exécuter lui-même des programmes de recherche, de développement ou d'application, ou en confier l'exécution à d'autres organismes.

      Il assure la maîtrise d'oeuvre des réalisations expérimentales et des prototypes ou la délègue à des organismes publics ou privés susceptibles d'en assumer la responsabilité. A cet effet, il procède par conventions, contrats ou participations financières.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le commissariat peut disposer, outre de son personnel propre, de collaborateurs occasionnels pour accomplir les missions qui lui sont confiées et notamment pour l'expertise des dossiers scientifiques et techniques, pour la gestion administrative des conventions et contrats, pour le contrôle des travaux au financement desquels il participe.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le commissariat à l'énergie solaire dispose des ressources suivantes :

      Crédits budgétaires ;

      Fonds de contrats sur programmes conclus avec des départements ministériels ou avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique ;

      Produits des emprunts ;

      Rémunération des services rendus ;

      Dons et legs ;

      Subventions publiques ou privées ;

      Produits financiers et divers.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Le commissariat à l'énergie est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret susvisé du 9 août 1953 et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.

      Il est également soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre du budget précise en tant que de besoin les modalités du fonctionnement économique et financier du commissariat à l'énergie solaire.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      L'agent comptable du commissariat est nommé par arrêté du ministre du budget, après avis du conseil d'administration.

      Les comptables secondaires sont nommés par le directeur général avec l'agrément du ministre du budget.

    • Article 21

      Version en vigueur du 28/09/1980 au 14/05/1982Version en vigueur du 28 septembre 1980 au 14 mai 1982

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.