Article 1
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 p. 100 du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.
Article 2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975
Modifié par Décret 86-440 1986-03-16 art. 1 jorf 16 mars 1986Le comité central d'enquête est composé comme suit :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;
- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;
- un président de conseil régional ;
- un président de conseil général ;
- un maire ;
- un membre du Conseil d'Etat ;
- un membre de la Cour des comptes ;
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur du budget ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- un membre de l'inspection générale des finances ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du contrôle général des armées ;
- un commissaire de la République ;
- un directeur départemental des services extérieurs de l'Etat ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;
- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Sur sa demande, le médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.
Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.
Article 3
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975L'exécution des travaux prévus à l'article 1er ci-dessus est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.
Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.
Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
Article 4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 16/04/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 86-440 1986-03-14 art. 2 jorf 16 mars 1986
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Le Premier ministre désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
Article 5
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article 6
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions.
Article 7
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Le comité central d'enquête adresse ses conclusions appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés.
Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.
Article 8
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Le comité central d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.
Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.
Article 9
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975Les décrets n°s 46-1786 du 9 août 1946, 60-1099 du 14 octobre 1960 et 63-910 du 4 septembre 1963 sont abrogés.
Article Execution
Version en vigueur du 09/04/1975 au 16/04/2000Version en vigueur du 09 avril 1975 au 16 avril 2000
Article 10Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
JACQUES CHIRAC. Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE