Article 1
Version en vigueur du 06/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 06 août 2005 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-951 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée.
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé comme suit :
REPRESENTANTS - Bassins : Adour - Garonne
Régions : 6
Départements : 20
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 38
ETAT : 19
Milieux socio-professionnels : 6
TOTAL : 101
REPRESENTANTS - Bassins : Artois - Picardie
Régions : 3
Départements : 17
Communes : 9
Usagers et personnes compétentes : 29
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 2
TOTAL : 75
REPRESENTANTS - Bassins : Loire - Bretagne
Régions : 8
Départements : 29
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 23
Milieux socio-professionnels : 8
TOTAL : 129
REPRESENTANTS - Bassins : Rhin - Meuse
Régions : 3
Départements : 16
Communes : 7
Usagers et personnes compétentes : 26
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 3
TOTAL : 70
REPRESENTANTS - Bassins : Rhône - Méditerranée
Régions : 5
Départements : 27
Communes : 17
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 5
TOTAL : 124
REPRESENTANTS - Bassins : Seine - Normandie
Régions : 7
Départements : 26
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 45
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 7
TOTAL : 118
Des arrêtés du ministre chargés de l'environnement déterminent compte tenu des caractéristiques à chaque circonscription :
a) Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
b) Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
c) La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au Comité de bassin. La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 23/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-1059 1986-09-19 ART. 2 JORF 29 septembre 1986A - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional ;
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général ;
Les représentants des communes sont désignés par l'association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau *conditions*.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
D - L'Etat est représenté par les représentants désignés,
ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté, ou leurs représentants.
E - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
Article 3
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Article 4
Version en vigueur du 27/09/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 septembre 1986 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret 86-1059 1986-09-19 art. 3 JORF 27 SEPTEMBRE 1986La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
Article 5
Version en vigueur du 31/05/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 9 () JORF 31 mai 2005Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application des articles 16 et 51 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, et tous autres groupements publics ou privés ;
plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet de ladite loi.
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
Article 6
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 - art. 35 (V) JORF 12 mai 2007Le comité de bassin est consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur le taux des redevances susceptibles d'être perçues par l'agence. Il est également consulté par lui sur l'assiette des redevances, à l'exception de celles qui sont émises en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Il peut également être consulté sur toutes questions intéressant l'agence.
Lorsqu'il est consulté sur l'assiette et le taux des redevances susceptibles d'être perçues en application du cinquième alinéa de l'article 14 précité, il doit se prononcer dans les trois mois.
Si le comité émet un avis défavorable aux propositions qui lui sont faites, cet avis doit être motivé. Si, dans les deux mois, le conseil d'administration de l'agence soumet au comité de nouvelles propositions, le comité doit se prononcer dans le délai d'un mois.
Article 7
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérantefonctionnement*.
Article 8
Version en vigueur du 27/09/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 septembre 1986 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret 86-1059 1986-09-19 art. 4 JORF 27 SEPTEMBRE 1986Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
Article 9
Version en vigueur du 02/03/1988 au 23/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-1059 1986-09-19 art. 5 JORF 27 SEPTEMBRE 1986Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an *périodicité*.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège, ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires écrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence financière de bassin assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Article 10
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les fonctions de membre du comité sont gratuites *rémunération*.
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.
Article 11
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence financière correspondante. Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre *indemnités*.
Article 11-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les dispositions suivantes :
1° L'article 1er ;
2° L'article 2 ;
3° L'article 4 ;
4° L'article 7 ;
5° L'article 8 ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article 9 et le dernier alinéa du même article ;
7° La dernière phrase de l'article 11.
Article 12
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008
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NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.