ABROGÉTITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉTITRE II - PRINCIPES GENERAUX ET LIMITES DANS LE CAS DES EXPOSITIONS CONTROLABLES.
ABROGÉTITRE II - PRINCIPES GENERAUX ET LIMITES D'EXPOSITION DES PERSONNES DU PUBLIC.
ABROGÉTITRE III : PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉDéfinitions
Article 1
Version en vigueur du 30/06/1966 au 06/04/2002Version en vigueur du 30 juin 1966 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Le présent décret a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter des rayonnements ionisants.
Article 2
Version en vigueur du 30/06/1966 au 06/04/2002Version en vigueur du 30 juin 1966 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Les présentes dispositions s'appliquent à toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, et notamment à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport et à l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/2001 au 06/04/2002Version en vigueur du 10 mars 2001 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus est soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, sauf lorsque ces activités portent sur des substances radioactives ou appareils entrant dans l'une des catégories suivantes :Substances radioactives dont l'activité totale est inférieure à 5 kilobecquerels pour les radionucléides les plus toxiques (groupe I) ou aux valeurs équivalentes déterminées dans chaque cas en fonction de la radiotoxicité relative et fixées dans l'annexe II du présent texte ;
Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 kilobecquerels par kilogramme, ou 500 kilobecquerels par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles ;
Appareils émettant des rayonnements ionisants, à condition que les matières radioactives éventuellement incluses soient efficacement protégées contre tout contact et toute fuite, et que le débit de fluence énergétique n'entraîne pas, dans les conditions normales d'utilisation, en tout point extérieur situé à une distance de 0,1 mètre de la surface de l'appareil, un débit d'équivalent de dose de plus de 1 microsievert par heure, et que ces appareils soient d'un type agréé par les autorités ministérielles compétentes.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une autorisation préalable sera toujours nécessaire pour l'utilisation de substances radioactives à des fins médicales.
Sont interdites :
L'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ;
L'utilisation de substances radioactives dans la fabrication des jouets et des parures.
Lorsque la réglementation en vigueur ne détermine pas des régimes d'autorisation ou de déclaration applicables, il appartiendra aux ministres intéressés de prendre les dispositions nécessaires.
Article 4
Version en vigueur du 30/06/1966 au 06/04/2002Version en vigueur du 30 juin 1966 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Les termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont définis à l'annexe I du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :
catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous ;
catégorie B (travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.
Article 8
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988L'exposition des étudiants et apprentis âgés de seize à dix-huit ans ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.
Article 9
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites d'exposition externe dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition interne :
1. Sans préjudice des limites fixées en 4 du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,05 Sv.
2. L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv.
3. L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv.
4. L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles ne doit pas dépasser 0,5 Sv.
5. Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV du présent décret.
6. Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.
7. Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour les douze mois consécutifs.
8. Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, les dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme, accumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts.
Article 10
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites d'exposition interne dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition externe :
1. L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :
- dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret ;
- dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.
2. Au cours de trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites prévues en 1 du présent article.
3. Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en 1 du présent article.
4. Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues au 1 du présent article.
5. Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.
Article 11
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites d'exposition externe et interne associées dans les conditions normales de travail :
Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.
Article 12
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Un facteur de qualité effectif est utilisé pour déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 2 de l'annexe III du présent décret.
Article 13
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites en cas d'expositions exceptionnelles concertées :
Dans des situations inhabituelles de travail, lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être tolérées sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
1. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord, appartenant à la catégorie A, définie à l'article 7 ci-dessus, peuvent être soumis, après autorisation appropriée, à des expositions exceptionnelles concertées.
2. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être autorisées :
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ;
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée.
4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération.
5. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical de l'intéressé où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.
6. Le dépassement des limites de dose du fait d'une exposition exceptionnelle concertée n'est pas en soi une raison pour exclure le travailleur de ses occupations habituelles. Les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'accord du médecin du travail.
Article 14
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites en cas d'expositions d'urgence :
1. Seuls des volontaires peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.
2. Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 9, 10, 11 et 13 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Dispositions à prendre en cas d'accident d'exposition :
Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 16 ci-dessous.
Article 16
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 2, art. 4 JORF 6 mai 1988Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle :
Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles.
Article 5
Version en vigueur du 10/03/2001 au 06/04/2002Version en vigueur du 10 mars 2001 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 2001-215 2001-03-08 art. 2, art. 4 1° JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 2 () JORF 10 mars 2001Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables dans le cas des expositions suivantes :
a) L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ;
b) L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical ;
c) L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
d) L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d'urgence radiologique ;
e) L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de leur activité professionnelle ;
f) L'exposition des personnes aux rayonnements naturels.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/2001 au 06/04/2002Version en vigueur du 10 mars 2001 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 2001-215 2001-03-08 art. 4 1° JORF 10 mars 2001L'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi réduits que possible.
Article 17
Version en vigueur du 10/03/2001 au 06/04/2002Version en vigueur du 10 mars 2001 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 3 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 4 () JORF 10 mars 2001Les dispositions du présent article visent toutes les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
La somme des doses efficaces reçues par une personne du public, du fait des activités mentionnées à l'alinéa précédent, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. De la même manière, sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente pour les personnes du public sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
Pour l'application du présent article, il est procédé à une évaluation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence en tous lieux où de tels groupes peuvent exister. Pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente, un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit :
1° Les méthodes et facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'incorporation de chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
Article 18
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5, art. 6 JORF 6 mai 1988Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la protection contre les rayonnements des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit.Il est tenu également, en ce qui concerne les personnes du public qui se trouvent à l'extérieur de l'établissement dont il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que les prescriptions qui font l'objet du chapitre II du titre II ci-dessus ne soient pas, en fonctionnement normal, transgressées du fait des activités de cet établissement.
Article 19
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5, art. 7 JORF 6 mai 1988Dans tout projet d'installation, les dispositifs prévus doivent être tels qu'en fonctionnement normal ils assurent le respect des prescriptions et limites qui font l'objet du présent décret.
Article 20
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Les ministres intéressés peuvent interdire l'emploi de sources, de dispositifs de protection, d'appareils de mesure, non conformes à des règles qu'ils auront fixées.
Article 21
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5, art. 8 JORF 6 mai 1988Une zone contrôlée doit être établie en tout lieu où les conditions d'exposition sont telles que les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans les conditions normales de travail, à plus des trois dixièmes des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Une surveillance adéquate doit être exercée dans les lieux de travail. Selon la nature des opérations effectuées, cette surveillance portera sur :Les champs de rayonnements ;
La contamination atmosphérique ;
La contamination des surfaces et du matériel.
Article 23
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Aucune personne de moins de dix-huit ans révolus ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements.
Article 24
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne.Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus.
Article 25
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Aucune personne ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements sans une attestation médicale portant que cette personne ne présente pas d'inaptitude à de tels travaux.Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière comprenant :
1° Un examen médical approprié lors de l'admission au poste de travail ;
2° Des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l'état de santé.
3° Des examens médicaux exceptionnels dans le cas d'irradiation externe ou de contamination importantes : dans ce cas, le médecin statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.
Article 26
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, les résultats des mesures d'irradiation et de contamination, ainsi que les résultats des examens médicaux, doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et en tous cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements.
Article 27
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Toutes les personnes appelées à travailler sous rayonnements doivent être informées des risques que comporte ce travail, des précautions à prendre, et de la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales.Article 28
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 5 JORF 6 mai 1988Les rejets devront faire l'objet d'une surveillance au point d'émission ; en outre, une surveillance du milieu adaptée à la nature des opérations sera effectuée.
Article 29
Version en vigueur du 21/07/1994 au 06/04/2002Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994L'Office de protection contre les rayonnements ionisants est chargé de pratiquer toutes mesures, analyses ou dosages permettant la détermination de la radioactivité ou des rayonnements ionisants dans les divers milieux où leur présence peut présenter un risque pour la santé de la population ou celle des travailleurs. Il contrôle l'observation des prescriptions réglementaires de radioprotection.
Il propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la radioprotection et donne son avis technique sur les projets de textes réglementaires ou d'accords internationaux entrant dans le champ d'application du présent décret.
Il effectue, éventuellement en liaison avec les services spécialisés des autres organismes officiels compétents, des recherches sur la protection contre les rayonnements ionisants et la radioactivité, notamment sur l'établissement des normes, les méthodes de mesure et les techniques de prévention et de traitement de leurs effets.
Il organise la veille permanente et, en cas d'accident impliquant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ou à la radioactivité, il propose, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire, le cas échéant après avis du Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique.
Il enregistre les données relatives à l'exposition des travailleurs et de la population et en assure la centralisation, l'exploitation et la conservation.
Il contribue à la formation et à l'information en radioprotection.
Article 29
Version en vigueur du 06/05/1988 au 21/07/1994Version en vigueur du 06 mai 1988 au 21 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1994
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 9 JORF 6 mai 1988Le service central de protection contre les rayonnements ionisants est chargé de pratiquer toutes mesures, analyses ou dosages permettant la détermination de la radioactivité ou des rayonnements ionisants dans les divers milieux où leur présence peut présenter un risque pour la santé de la population ou celle des travailleurs. Il contrôle l'observation des prescriptions réglementaires de radioprotection.
Il propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la radioprotection et donne son avis technique sur les projets de textes réglementaires ou d'accords internationaux entrant dans le champ d'application du présent décret.
Il effectue, éventuellement en liaison avec les services spécialisés des autres organismes officiels compétents, des recherches sur la protection contre les rayonnements ionisants et la radioactivité, notamment sur l'établissement des normes, les méthodes de mesure et les techniques de prévention et de traitement de leurs effets.
Il organise la veille permanente et, en cas d'accident impliquant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ou à la radioactivité, il propose, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire, le cas échéant après avis du Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique.
Il enregistre les données relatives à l'exposition des travailleurs et de la population et en assure la centralisation, l'exploitation et la conservation.
Il contribue à la formation et à l'information en radioprotection.
Article 30
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Création Décret 88-521 1988-04-18 art. 9 JORF 6 mai 1988Afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect des limites d'exposition aux rayonnements définies dans le présent décret, le niveau à partir duquel les mesures de la radioactivité doivent être prises en compte sur le plan sanitaire est fixé par le ministre chargé de la santé.
Article 31
Version en vigueur du 30/06/1966 au 10/03/2001Version en vigueur du 30 juin 1966 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 10 mars 2001
Le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie de l'industrie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE 1
Version en vigueur du 10/03/2001 au 06/04/2002Version en vigueur du 10 mars 2001 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 2001-215 2001-03-08 art. 4 1° JORF 10 mars 2001DéfinitionsActivité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
dN
A = dt
L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) équivaut à une transition par seconde.
Contamination radioactive : présence indésirable de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque, y compris le corps humain.
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :
dE
D = dm
où :
dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
Le terme dose absorbée désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps. Elle est définie par la formule :
E = S
wT HT =
S
wT
S
wR DT,R
T
T
R
où :
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées par arrêté pris en application de l'article 3 du présent décret. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv)
Dose efficace engagée [E (t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
E (t) = S
wT HT (t)
T
Dans E (t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
HT,R = wR DT,R
où :
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
HT = S
wR DT,R
R
Les valeurs appropriées de wR sont fixées par l'arrêté pris en application de l'article 3 du présent décret. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Dose équivalente engagée [HT (t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :
to + tHT (t) = HT (t) dt
to
où :
HT (t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
Dans HT(t ), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
Termes utilisés :
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme.
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme.
L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne.
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène.
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme :
1 Gy = 1 J.kg-1
Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
Incorporation : pénétration de radionucléides dans l'organisme.
Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition de personnes du public aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (sur soixante-dix années pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période.
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
Personne du public : individu de la population, qui n'est ni un travailleur exposé, ni un patient exposé au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical, ni un individu qui, en connaissance de cause et de son plein gré, participe à un titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical, ni une personne participant à des programmes de recherche médicale ou biomédicale.
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
Radionucléide : nucléide radioactif.
Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes
inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente et pour la dose efficace.
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
Article ANNEXE 2
Version en vigueur du 06/05/1988 au 06/04/2002Version en vigueur du 06 mai 1988 au 06 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 11 JORF 6 mai 1988Tableaux non reproduits
Article ANNEXE 3
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-215 2001-03-08 art. 4 5° JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 11 JORF 6 mai 1988Tableaux non reproduits
Article ANNEXE 4
Version en vigueur du 06/05/1988 au 10/03/2001Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-215 2001-03-08 art. 4 5° JORF 10 mars 2001
Modifié par Décret 88-521 1988-04-18 art. 1 JORF 6 mai 1988Tableaux non reproduits