Loi n° 87-541 du 16 juillet 1987 modifiant le code de procédure pénale et relative à la poursuite et au jugement de certaines infractions commises à l'étranger

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1987

NOR : JUSX8700097L

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987

    Les dispositions de l'article 689-3 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ou de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires étrangères,

chargé des affaires européennes,

BERNARD BOSSON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des droits de l'homme,

CLAUDE MALHURET

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-541.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 633 ;

Rapport de M. Jean-Louis Debré, au nom de la commission des lois, n° 808 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 341 (1986-1987) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 345 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1987.