Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution d'un Conseil national du travail.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Il est institué auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale un conseil national du travail ayant pour mission générale d'étudier les problèmes concernant le travail et la politique sociale, à l'exception de ceux concernant la sécurité sociale, d'émettre les avis et de formuler les propositions et recommandations qui lui paraîtront utiles.

    Il peut se saisir de toutes questions entrant dans sa compétence et demander au ministre du travail de faire exécuter toutes les enquêtes, soit directement, soit par l'intermédiaire des ministres intéressés.

    Les recommandations du conseil national du travail sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale qui éventuellement, en accord avec les ministres intéressés, fait connaître dans le plus bref délai possible la suite qui leur aura été donnée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Tous projets de loi intéressant le travail et la politique sociale, à l'exception des projets concernant la sécurité sociale, doivent être obligatoirement accompagnés de l'avis du conseil national du travail.

    Tous projets de décret en Conseil d'Etat pour l'application d'une loi visée à l'alinéa ci-dessus doivent également être soumis pour avis au conseil national du travail, avant que le conseil d'Etat en soit saisi.

    La ou les commissions qualifiées du Parlement peuvent, pour les questions importantes ou pour celles ayant fait l'objet de propositions du conseil national du travail, appeler pour consultation un ou plusieurs des membres dudit conseil délégué par lui.

    En cas d'urgence, l'avis de la commission permanente prévue à l'article 4 ci-dessous sera seul requis.

    L'urgence est déclarée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Le conseil national du travail est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale, ou son représentant.

    Il comprend :

    1° Cinq membres du Parlement désignés par lui ;

    2° Dix-huit représentants d'employeurs et dix-huit représentants de travailleurs de professions industriels et commerciales, nommés par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;

    3° Six représentants des exploitants agricoles et six représentants des travailleurs agricoles, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de l'agriculture et sur propositions des organisations les plus représentatives des employeurs de l'agriculture et des organisations les plus représentatives des travailleurs agricoles ;

    4° Cinq représentants d'organisations de travailleurs indépendants et de groupements coopératifs (dont deux représentants de l'artisanat, deux représentants de la coopération et un représentant de l'union nationale des intellectuels) ;

    5° Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;

    6° Deux représentants du conseil supérieur de la sécurité sociale élus par ce conseil ;

    7° Des experts et des techniciens des questions du travail désignés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi qu'un ou des représentants du ou des départements ministériels intéressés, également désigné par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    Les représentants des départements ministériels et les experts et techniciens n'ont pas voix délibérative. Les membres employeurs et exploitants et les membres travailleurs, visés au 2°, 3° et 4° ci-dessus, élisent respectivement parmi eux un vice-président qui fait partie de droit de la commission permanente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Le conseil national du travail comprend :

    Une assemblée plénière ;

    Une commission permanente ;

    Des sections techniques comprenant obligatoirement une section agricole ;

    Un secrétaire général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    La commission permanente est présidée par le ministre du travail ou son représentant et comprend seize membres :

    Les vice-présidents du conseil ;

    Un membre du Parlement ;

    Quatre membres patrons et quatre membres ouvriers élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil ;

    Un membre patron et un membre ouvrier de l'agriculture française élus par les membres du conseil.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/12/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi et déterminera notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail et de la commission permanente.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Les dépenses de fonctionnement du conseil national du travail sont inscrites au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/05/1946 au 22/12/2007Version en vigueur du 23 mai 1946 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment le décret du 31 janvier 1921 portant réorganisation du conseil supérieur du travail et le décret du 7 avril 1925 instituant un conseil national de la main-d'oeuvre, ensemble les textes qui les ont modifiés.

    Est expressément constatée la nullité des actes dits décrets du 29 novembre 1941 relatif au comité d'études des questions sociales et loi du 23 décembre 1943 portant création d'un conseil supérieur du travail et de trois centres d'information.

    La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.

Le ministre de l'armement, CHARLES TILLON.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, A. PHILIP.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim, A. PHILIP.

Le ministre de la production industrielle, MARCEL PAUL.

Le ministre des travaux publics et des transports, JULES MOCH.