Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets simples) et relatif à l'extension de l'allocation spéciale dans les départements d'outre-mer

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

NOR : ASES8701745D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu l'annexe III de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

Vu l'avis de la commission consultative du fonds spécial,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/01/1988Version en vigueur depuis le 28 janvier 1988

    L'article 1er s'applique aux personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 814-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1988.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les personnes qui, antérieurement à cette date, remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après :

    1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;

    2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.

    Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.



    [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les personnes mentionnées au premier alinéa (2° et 3°) de l'article 3 sont dispensées :

    - de la demande prévue à l'article D. 814-3 du code de la sécurité sociale ;

    - du contrôle de l'inaptitude au travail prévu à l'article D. 814-5 du même code lorsque, au début des trimestres mentionnés au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article 3, elles sont titulaires depuis moins de trois ans soit de l'allocation simple aux personnes âgées liquidée au titre de l'inaptitude au travail en application de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, soit d'une allocation aux adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/01/1988Version en vigueur depuis le 28 janvier 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER